Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 13 oct. 2025, n° 2305438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude en tant qu’elle ne lui accorde que la remise partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant de 547,86 euros de prime d’activité et en sollicite la remise totale.
Elle soutient être en situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentées, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité dans le département de l’Aude. A la suite d’un contrôle de sa décision, ayant abouti à la réintégration dans ses revenus de diverses ressources, un indu de prime d’activité a été mis à sa charge à hauteur de la somme de 547.86 euros par une décision du 20 juillet 2023. Mme A… en a sollicité la remise gracieuse. Par une décision du 14 septembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a fait partiellement droit à sa demande, laissant à sa charge une somme de 410.89 euros. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision et la remise totale de l’indu.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Pour demander la remise totale de sa dette, Mme A… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation financière très précaire. Toutefois, elle se borne à produire au soutien de son recours, trois bulletins de salaire des mois d’aout, septembre, octobre 2023. Ce faisant elle n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’apprécier le montant de ses revenus et de ses charges à la date du présent jugement. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’il résulte des pièces versées en défense qu’elle perçoit actuellement des prestations sociales mensuelles d’environ 1000 euros et qu’elle s’est déclarée comme vivant seule, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle ferait obstacle au règlement du solde de sa dette d’un montant de 410.89 euros, y compris de manière échelonnée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la caisse d’allocation familiale de l’Aude et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La présidente,
V. B…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025
La greffière,
N. Jernival
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