Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2503703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. C B, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement au sein du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie ni de la régularité ni de la composition et de la désignation régulières des membres de la commission du titre de séjour ainsi que de sa convocation régulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison du défaut d’examen de la demande « salarié » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décisions sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la situation sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il ne soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant camerounais né le 1er janvier 1975, déclare être entré en France le 4 octobre 2001. Il a sollicité son admission au séjour le 4 novembre 2021 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement au sein du système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté n°78-2024-03-04-00004 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement accessible sur le site internet de cette dernière, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, sous-préfet de Versailles, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous actes, arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Yvelines, à l’exception des mesures de réquisition prises en application du code de la défense, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Yvelines n’était pas tenu d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour salarié, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de la demande doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. D’une part, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet () ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. () « . Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : » Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ".
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L.432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour réunie le 20 novembre 2024 pour examiner la situation de M. B était composée de M. Hourdin, président de la commission, de M. A, personnalité qualifiée et de Mme de D, personnalité qualifiée, tous trois désignés par le préfet par un arrêté n°78-2023-0-14-00004 du 14 avril 2023 portant composition de la commission du titre de séjour des Yvelines, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B a reçu la notification de la convocation devant la commission du titre de séjour, régulièrement présentée à l’adresse qu’il avait indiquée le 2 novembre 2024. S’il ressort des pièces du dossier que le pli a été avisé et non réclamé, il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation au domicile de l’intéressé. Par ailleurs, il ressort des termes de la convocation produite que M. B a été informé qu’il avait la faculté de se faire représenter par le conseil de son choix et de demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que le requérant a assisté à la séance de la commission, il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de convocation et de composition de la commission du titre de séjour ont entaché l’avis de la commission d’un vice de procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre du travail. Par ailleurs, si M. B se prévaut d’une autorisation de travail sous la forme d’un contrat de travail simplifié, il ressort des pièces du dossier qu’il a indiqué au préfet des Yvelines être sans activité professionnelle. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen d’une demande « salarié » doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
11. M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2001, qu’il y réside depuis lors et que ses frères résident également en France. Toutefois, en se bornant à produire une promesse d’embauche en date du 27 octobre 2021 et une demande d’autorisation de travail en date du 17 octobre 2021, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire et n’apporte pas plus d’élément précis de nature à justifier de son insertion sociale. En outre, si M. B conteste avoir des attaches dans son pays d’origine, il ne l’établit pas, alors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et que le préfet justifie qu’il avait déclaré en 2021 être le père de deux enfants majeurs résidant au Cameroun. Enfin, si M. B conteste que son comportement constitue une menace à l’ordre public, il ressort des mentions de son casier judiciaire que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation le 11 septembre 2018 pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et qu’il s’agissait d’une récidive. Enfin, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué et sans que cela ne soit contesté par M. B, qu’il a fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire français les 14 avril 2010, 11 février 2014, 16 février 2016 et 12 mars 2018 sans qu’il ne les exécute. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de présence en France de l’intéressé, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, M. B, n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
14. En deuxième lieu, compte tenu des éléments mentionnés au point 11 ci-dessus, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision susvisée sur la situation personnelle de M. B ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, prise à l’encontre de M. B, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment qu’il ait fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français en date des 14 avril 2010, 11 février 2014, 16 février 2016 et 12 mars 2018, que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, M. B, n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
19. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il appartient au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale.
21. En quatrième lieu, pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet des Yvelines a tenu compte de l’inexécution de quatre précédentes mesures d’éloignement dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. De plus, ainsi qu’il a été dit, M. B ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français et a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans dans son pays d’origine où il ne justifie pas être dépourvu d’attaches, alors que le préfet justifie qu’il avait déclaré en 2021 être le père de deux enfants majeurs résidant au Cameroun. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision susvisée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B contre l’arrêté du 28 février 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais du litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
La première conseillère la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503703 2
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