Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2300981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2300981, par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2023 et le 28 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Giorsetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PC02A08523D0006 en date du 23 juin 2023 par lequel le maire de Cauro a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison sur les parcelles cadastrées section B n°s 702 et 914, situées au lieudit « Posto » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cauro de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cauro la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’accès au projet ne portant atteinte à la sécurité publique, eu égard à la largeur et à la pente de la voie d’accès, ainsi qu’aux décaissements prévus ; son dossier de demande de permis ne permet pas d’affirmer que son projet sera réalisé au moyen d’engins de chantier de plus de 3,5 tonnes ;
— cet arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, la seule mention de la pente du terrain ne suffisant pas à établir l’existence au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la commune de Cauro, représentée par Me Nesa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— par voie de substitution de motifs, l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme fait obstacle au projet, eu égard à la largeur insuffisante de la voie d’accès au projet et à l’impossibilité pour deux véhicules de se croiser, en particulier les véhicules de lutte contre l’incendie.
II. Sous le n° 2300986, par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2023 et le 28 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Giorsetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PC02A08523D0005 en date du 23 juin 2023 par lequel le maire de Cauro a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison sur les parcelles cadastrées section B n°s 702 et 914, situées au lieudit « Posto » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cauro de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cauro la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la commune de Cauro, représentée par Me Nesa, conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 2300981 par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Goubet, avocat de MM. D.
Deuxs notes en délibéré des requérants ont été enregistrées le 3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D a déposé le 8 juin 2023 en mairie de Cauro, sous le n° PC02A08523D0006, une demande de permis de construire une maison sur les parcelles cadastrées section B n°s 702 et 914, situées au lieudit « Posto ». Le même jour, M. C D et Mme A E ont déposé dans cette mairie, sous le n° PC02A08523D0005, une demande de permis de construire une maison située sur les mêmes parcelles. Par deux arrêtés du 23 juin 2023, le maire a refusé de délivrer les permis sollicités. Dans la requête n° 2300981 M. B D demande au tribunal d’annuler le premier arrêté, tandis que dans la requête n° 2300986, M. C D demande l’annulation du second arrêté.
2. Les requêtes n°s 2300981 et 2300986 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées s’implantent sur des parcelles d’une pente moyenne de 25 %, alors que la voie interne d’accès à chaque maison présente une largeur d’environ 2,50 mètres. Dès lors, ces seules circonstances, de nature à rendre difficile l’accès des véhicules et en particulier de ceux de lutte contre l’incendie, alors que les projets des intéressés se situent dans un vaste espace couvert de végétation, suffisent à établir que les modalités de desserte de ces projets portent atteinte à la sécurité publique. Il suit de là que les moyens tirés de l’inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
6. Pour refuser de délivrer les permis sollicités à M. B D d’une part et à M. C D et Mme E d’autre part, le maire de Cauro s’est fondé sur la circonstance que le terrain accueillant leurs projets respectifs présente une pente moyenne de 25 % et que la voie d’accès aux projets a une pente moyenne de 22 %. Si, dans ses écritures en défense, la commune précise qu’en raison de cette forte déclivité, les constructions projetées auront un fort impact visuel en raison des ouvrages de soutènement de grande hauteur qu’il conviendra de réaliser, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à la composition du bâti environnant, le site présenterait une qualité telle qu’elle pourrait être altérée par de tels projets. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doivent être accueillis.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que seul est fondé le motif des décisions litigieuses tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il résulte de l’instruction que le maire de Cauro aurait pris les mêmes décisions s’il n’avait retenu que ce motif. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 23 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de MM. B et C D une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Cauro et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cette commune, qui n’est pas la partie perdante, verse à MM. D une quelconque somme au titre des frais qu’ils ont respectivement exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de MM. D sont rejetées.
Article 2 : M. B D et M. C D verseront chacun à la commune de Cauro une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. C D et à la commune de Cauro.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
N°s 2300981 et 2300986
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