Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2401952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2024, 21 novembre 2024, 4 septembre 2025 et 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Marc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Manduel s’est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de la pose de 72 panneaux photovoltaïques sur la parcelle cadastrée section AY n°36 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Manduel de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de la déclaration dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Manduel la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’exerce aucune activité agricole sur le terrain d’assiette du projet ;
- le motif tiré de ce que le projet est situé en zone inondable est illégal ;
- le projet porte sur l’installation de panneaux photovoltaïques, ce qui permettra de réduire l’émission de gaz à effet de serre, avec des panneaux recyclables à 90% ;
- l’installation ne nuira pas à l’apparence des lieux avoisinants ;
- le maire de la commune de Manduel a entaché sa décision d’erreur de droit en se fondant sur le préambule du règlement de la zone A, qui n’a pas valeur réglementaire ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait ;
- le maire ne pouvait légalement lui opposer les dispositions applicables aux modifications des constructions à usage agricole ;
- il a commis une erreur d’appréciation en refusant d’accorder l’autorisation sollicitée alors que les travaux projetés consistent à poser des panneaux photovoltaïques projetés qui, bien qu’adossés à un bâtiment irrégulièrement affecté à usage d’habitation, sont étrangers aux dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme ;
- le motif dont la commune demande la substitution est illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2024 et 7 juillet 2025, la commune de Manduel, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête sont infondés ;
- la décision pouvait être légalement fondée sur l’application des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme.
— elle pouvait être légalement fondée sur l’application des dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Martinez, avocate du requérant,
- et les observations de Me Muller, avocat de la commune de Manduel.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2024, M. B… a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux portant sur la pose de 72 panneaux photovoltaïques sur un terrain situé chemin de Saint-Gilles, Mas Saint-Olympe à Manduel. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section AY n°36, classée en zone A du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 16 avril 2024, le maire de la commune de Manduel s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 25 mars 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte :
2. Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B…, le maire de la commune de Manduel s’est fondé sur un unique motif tiré de ce qu’à défaut de démontrer que la destination agricole de la construction n’est pas remise en cause, le projet ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires applicables, en vertu desquelles seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.
3. Aux termes du chapitre I « dispositions applicables à la zone A » du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Seules y sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. (…) ».
4. les dispositions citées au point précédent, au titre desquelles seules sont autorisées en zone agricole les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole, ont pour objet d’y interdire toutes les autres constructions et installations, quel que soit leur destination. Mais les travaux projetés, qui consistent à poser 72 panneaux photovoltaïques en toiture d’un bâtiment existant, ne constituent ni des travaux de construction, ni des travaux d’installation au sens des dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que ces dispositions ne pouvaient légalement être opposées à son projet.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Aux termes de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les extensions, modifications ou aménagements de constructions existantes doivent avoir pour effet de conserver, d’améliorer ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d’origine. (…) Les matériaux de couverture et de bardage, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures ne devront présenter aucune brillance (interdiction de plaques galvanisées brutes) »
7. Il ressort des pièces du dossier que les panneaux photovoltaïques projetés ont pour effet de rendre brillante la toiture du bâtiment sur lequel ils seront adossés et contreviennent ainsi aux dispositions précitées de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme. L’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, dont la substitution ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale. Par suite cette substitution de motif doit être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’injonctions et d’astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Manduel, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une quelconque somme à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de Manduel sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Manduel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Manduel.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet du Gard et du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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