Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2400152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a réduit de 80% ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2023.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu de convocation pour le rendez-vous fixé le 5 novembre 2023 en vue d’établir un contrat d’engagement réciproque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente, sur le fondement de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot, greffier, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). Ne s’étant pas rendue à un rendez-vous avec son référent afin de signer le contrat d’engagement réciproque, par une décision du 4 janvier 2024 le président du conseil départemental de la Marne, dont la requérante demande l’annulation, a réduit de 80% ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36. Le bénéficiaire, lorsqu’il n’est pas tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès des organismes mentionnés à l’article L. 262-29 pour évoquer les conditions permettant l’amélioration de sa situation professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-28 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d’un des revenus de remplacement prévus à l’article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l’article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) ».
4. S’il résulte de l’instruction que Mme A… a été convoquée pour un rendez-vous fixé au 5 octobre 2023 en vue d’établir un contrat d’engagement réciproque et de le signer et qu’en raison de son absence à ce rendez-vous, le président du conseil départemental de la Marne a édicté la décision en litige, celle-ci soutient n’avoir pas reçu le courrier de convocation. Faute pour le département de la Marne d’établir la réception de ce courrier par la requérante, cette dernière est donc fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 janvier 2024 rejetant le recours formulé par Mme A… contre la décision du 3 novembre 2023 portant réduction de 80% de ses droits au revenu de solidarité active du mois de décembre 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 janvier 2024 du président du conseil départemental de la Marne est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. MÉGRETLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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