Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 14 mars 2025, n° 2500694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté
par Me Laura Lombardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clemmy Friedrich a été entendu au cours de l’audience publique.
M. B et le préfet de l’Aube n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 juillet 1994 à Tataouine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
3. La décision en litige, qui prolonge l’interdiction de retour sur le territoire français prononcé à son encontre, mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée
et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue, conformément à ce que prescrit l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. « Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : » L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () ".
5. M. B soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que les circonstances tirées du concubinage qu’il a noué avec une personne et de l’activité professionnelle qu’il exerce traduisent une intégration qui fait obstacle à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’attestation produite par la personne avec laquelle le requérant prétend avoir lié une relation sentimentale depuis mars 2023 n’est pas accompagnée d’un document d’identité de son auteur, de sorte qu’il est impossible de s’assurer de son authenticité. En outre, cette relation, à supposer qu’elle soit réelle, a été engagée après qu’il a fait l’objet d’une première interdiction de retour sur le territoire français prise le 8 janvier 2023 et, par ailleurs, elle présente un caractère relativement récent. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que M. B est entré en France en 2022, le préfet de l’Aube, en prolongeant cette interdiction de retour pour une durée de deux ans alors que le requérant avait fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français sans délai qu’il n’a pas exécutée, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-10
et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré
de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. FRIEDRICHLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet d’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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