Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 oct. 2025, n° 2504225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés de trouver en urgence une solution au sujet de son affectation en cursus pédagogique de Master de droit.
Il soutient que :
- la rentrée universitaire est imminente ;
- malgré ses bons résultats en licence obtenue à l’université de Nîmes et sa situation de handicap, toutes ses demandes ont été rejetées ;
- la procédure da saisine du rectorat ouverte le 18 juillet 2025 est tout aussi infructueuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. En se bornant à présenter des conclusions tendant à ce qu’il soit statué en urgence sur sa demande, sans toutefois préciser le fondement de sa requête, M. B… ne met pas le juge à même de vérifier que les conditions propres à la mesure d’urgence recherchée seraient réellement satisfaites.
6. A supposer même que M. B… entende demander la suspension de la décision du 8 octobre 2025 de la rectrice de la région académique Occitanie ou de la décision de l’université de Nîmes refusant son inscription en Master, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, il n’a présenté aucune requête tendant à l’annulation de ces décisions en méconnaissance de l’article R.522-1 du code de justice administrative.
7. M. B… ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative dès lors qu’il n’invoque dans ses écritures aucune atteinte à une liberté fondamentale.
8. Enfin, M. B… n’est pas davantage recevable à invoquer les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative dès lors que les mesures demandées sur ce fondement tendant à enjoindre à l’université de l’inscrire dans un Master ferait obstacle à l’exécution des décisions lui refusant cette inscription.
9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… en tant qu’elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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