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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2602525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Falah, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que M. B… a été invité à se présenter dans les services de la préfecture de police le 26 février 2026 à 8h30 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 28 octobre 2006, a sollicité le 4 décembre 2024 un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » afin de déposer une demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a été invité, par un courriel du 19 février 2026, à se présenter au sein des services de la préfecture de police le 26 février 2026 à 8h30 en vue du dépôt des documents pour l’examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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