Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 oct. 2025, n° 2523580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le service interacadémique des examens et concours, a implicitement rejeté sa demande de suppression de la note de 0 attribuée en classe de Première en EMC dans le cadre du contrôle continu des épreuves du baccalauréat ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours, de prononcer la suppression de cette note et la neutralisation de son coefficient dans le calcul de la moyenne du contrôle continu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
2. La requête de M. A… tend à l’annulation de la décision par laquelle le service interacadémique des examens et concours situé à Arcueil, a implicitement rejeté sa demande de suppression de la note de 0 attribuée en classe de Première en EMC dans le cadre du contrôle continu des épreuves du baccalauréat. Cependant les notes décernées aux candidats constituent de simples mesures préparatoires de la délibération du jury décidant de l’admission des candidats ou de la délivrance des diplômes. Elles n’en sont pas détachables et ne peuvent faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction relatives à la décision implicite de rejet de sa demande sont irrecevables. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours, situé à Arcueil et au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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