Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2025, n° 2410077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, complétée le 13 août 2024, M. B A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la convoquer afin de lui remettre son récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et de parent de ressortissant français le 28 décembre 2022, qu’il a été convoqué en préfecture le 23 avril 2024 pour une prise d’empreintes et qu’aucun récépissé ne lui a été remis, celui-ci devant lui être envoyé par la poste, qu’il n’a jamais rien reçu, que sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France a été clôturée par un message du 10 juin 2024 lui demandant de prendre contact avec la préfecture car il y avait un autre dossier en instruction, que la préfecture du Val-de-Marne n’a répondu à aucune de ses demandes, que la condition d’urgence est satisfaite car il est le père de bientôt deux enfants français et qu’il doit pouvoir travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé ayant été convoqué en préfecture le 3 septembre 2024 pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 2 octobre 1986 à Brazzaville, a déposé, le 28 décembre 2022, sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il a déposé une demande identique sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 16 août 2023. Il a été convoqué le 23 avril 2024 en préfecture pour une prise d’empreintes mais il ne lui a pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour. Le 10 juin 2024, sa demande déposée par la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France a été clôturée au motif qu’il avait une demande en cours en préfecture et qu’il devait prendre contact avec elle. Cela s’est avéré impossible par la suite, la préfecture du Val-de-Marne ne donnant suite à aucune de ses demandes. Par sa requête enregistrée le 12 août 2024, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du
Val-de-Marne a convoqué l’intéressé le 3 septembre 2024 pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 3 septembre 2024 à 11 heures « afin de dépôt son dossier de demande de titre de séjour ». L’intéressé ne soutenant pas, plus de quatre mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré et qu’il ne lui a pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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