Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 déc. 2025, n° 2506098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 29 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Cruz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur en date du 25 juillet 2025 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les trois points sur son permis de conduire retirés à la suite de l’infraction du 23 janvier 2024 classée sans suite et ce, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les informations inscrites au dossier de permis de conduire de Mme C… ont été rectifiées, les mentions relatives à l’infraction commise le 23 janvier 2024 ayant été supprimées, et que l’intéressée dispose désormais d’un permis de conduire valide doté d’un capital de sept points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation de Mme C… édité le 20 novembre 2025, produit par le ministre de l’intérieur, que le permis de conduire de l’intéressée est valide et dispose d’un capital de 7 points, suite au retrait des mentions afférentes à l’infraction commise le 23 janvier 2024 et à l’ajout de points résultant du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision contestée par Mme C… dans la présente instance. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision et celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 9 décembre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 décembre 2025.
La greffière,
M. B…
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