Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2026, n° 2600934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision d’expulsion prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». Et l’article R. 611-8-2 de ce code dispose : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionné à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit toutes les communications (…). Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivrée par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans le délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 5 février 2026, n’était pas accompagnée de la décision d’expulsion contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 février 2026 par pli recommandé avec accusé de réception, signé le 13 février suivant, la décision attaquée n’a pas été produite dans le délai imparti de quinze jours, ce qui a pour effet, en application des dispositions du 4° de l’article R. 412-1, d’entacher la requête d’irrecevabilité. En réponse à cette demande de régularisation, M. B… a toutefois produit, aux lieu et place d’une décision administrative d’expulsion, un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 6 juin 2025 ayant prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. La contestation de cette mesure, prise par le juge judiciaire, relève du juge judiciaire et non du juge administratif. Elle doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
5. Au regard de l’ensemble, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse le 2 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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