Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2500811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 22 avril 2025, Mme D B épouse A, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Bazin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de lui avoir communiqué son entier dossier concernant ses demandes de titres de séjour depuis 1997 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un bordereau de pièces présenté pour Mme B épouse A a été enregistré le 2 juin 2025.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— et les observations de Me Bazin, représentant Mme B épouse A.
Une note en délibéré, présentée par Mme B épouse A, a été enregistrée le 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante algérienne née le 15 avril 1985, est entrée pour la dernière sur le territoire français le 22 mars 2019, sous couvert d’un visa court séjour valable du 3 mars au 3 juin 2019. Le 21 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée vise les stipulations et dispositions sur lesquelles elle se fonde, reprend les éléments du parcours personnel et familial de Mme B épouse A et souligne que l’intéressée n’établit pas encourir de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner ce pays et qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires. Dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent, alors même qu’elle ne vise pas la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de la requérante avant d’édicter la décision en litige. Le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen peut donc être écarté.
4. Si la requérante soutient que la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de son entier dossier comportant ses demandes de titres de séjour depuis 1997, elle n’établit pas que cette circonstance l’aurait privée d’une garantie dans le traitement de sa demande de titre de séjour, alors que, d’une part, une telle communication n’est prévue ni par les stipulations de l’accord franco-algérien ni par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, d’autre part, si Mme B épouse A soutient qu’elle avait droit, à sa majorité, à une carte de dix ans, elle n’établit ni en avoir sollicité la délivrance ni avoir retiré et détenu un tel titre, compte tenu de ce qu’elle avait alors quitté le territoire français. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
6. Il n’est pas contesté qu’à l’âge de douze ans, Mme B épouse A a été confiée, par un acte de kafala de 1997, à la garde de sa grand-mère vivant en France sous couvert d’une carte de résident. Elle est toutefois retournée vivre en Algérie entre 2003 et 2019, où elle déclare s’être mariée et où sont nés ses trois premiers enfants. Si elle se prévaut de la durée de son séjour depuis son retour sur le territoire français le 22 mars 2019, elle n’en établit la réalité et la continuité que par la production des certificats de scolarité de ses enfants, et ne verse à l’instance aucune autre pièce susceptible d’établir qu’elle aurait séjourné habituellement en France pendant toute cette période. Si elle se prévaut de la régularité du séjour de son époux au motif qu’il avait une demande de titre de séjour en cours d’instruction à la date de la décision attaquée, celui-ci s’est maintenu en France en situation irrégulière pendant plusieurs années, jusqu’au dépôt de cette demande de titre, laquelle a depuis lors été rejetée. Si elle fait valoir qu’elle s’occupe quotidiennement de ses parents et les accompagne à leurs rendez-vous médicaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur état de santé nécessite la présence continue de la requérante à leurs côtés ni que celle-ci serait la seule à pouvoir leur apporter l’assistance dont ils pourraient avoir besoin. Elle ne justifie en outre, par la seule production d’une promesse d’embauche, d’aucune insertion socioprofessionnelle significative en France. Ainsi, bien qu’elle justifie de la présence en France de plusieurs membres de sa famille en situation régulière, les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir que le centre des intérêts personnels de la requérante serait établi en France alors qu’elle a décidé de retourner vivre dans son pays d’origine de sa majorité jusqu’à l’âge de trente-trois ans, pays dans lequel il n’est pas contesté qu’elle conserve des membres de sa famille, notamment une sœur. Dans ces conditions, et à supposer même qu’un titre de séjour, dont il n’est pas justifié, lui aurait été délivré en 2004 alors qu’elle était retournée vivre dans son pays d’origine, la décision du préfet de l’Hérault de rejeter la demande de titre de séjour de Mme B épouse A n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs. Dès lors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale de Mme B épouse A se reconstitue en Algérie et qu’il n’est pas établi que la scolarité de ses enfants ne pourrait se poursuivre en Algérie, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention précitée doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
10. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Dès lors que, ainsi que cela a été dit au point 2, la décision portant refus de titre de séjour était suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que Mme B épouse A ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l’Hérault a, pour décider du principe et de la durée de la mesure contestée, examiné la situation de l’intéressée au vu des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a notamment tenu compte de la durée de son séjour en France, des liens qu’elle y a établis et de son comportement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, en limitant à trois mois la durée de l’interdiction de retour prononcée par la décision contestée, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte excessive à la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de Mme B épouse A doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B épouse A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 20 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à Mme B épouse A ni le réexamen de sa demande. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de Mme B épouse A au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
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