Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 août 2025, n° 2522464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2025 et le 12 août 2025, M. A B, maintenu en zone d’attente à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure privative de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
M. B soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— compte tenu des conditions matérielles de l’entretien conduit, il ne saurait lui être reproché d’avoir produit un récit insuffisamment détaillé ou étayé ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 352-2 et L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le ministre ne pouvait regarder sa demande d’asile comme étant manifestement infondée ;
— elle méconnaît le principe de non refoulement consacré par les stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les observations de M. B, assisté d’un interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Me Lacoeuilhe, substituant Me Rannou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien né le 25 mars 1996, a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l’asile le 1er août 2025 alors qu’il se trouvait en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Par une décision du 4 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. C’est la décision attaquée.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile peuvent avoir accès à ces informations. Si M. B soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les éléments d’informations détenus par l’OPFRA le concernant auraient été communiqués à d’autres personnes qu’aux agents du ministère de l’intérieur chargés de se prononcer, au vu de l’avis rendu par l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ont nui au bon développement et à la crédibilité de son propos, du fait de sa durée, de son caractère directif et faute notamment d’avoir pu préparer cet entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Toutefois, cet entretien n’avait pas pour objet d’apprécier si M. B était fondé à bénéficier d’une protection internationale mais seulement à déterminer si sa demande d’asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA du 4 août 2025, que l’intéressé a pu fournir, en réponse aux questions de l’officier de protection et avec le concours d’un interprète en langue espagnole, les précisions qui étaient utiles à l’examen de sa situation afin de permettre à l’OFPRA puis à l’autorité administrative de se prononcer. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 351-3 : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d’attente, il y est mis fin () ». Et aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile ».
6. Si M. B soutient que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, il ne fait état, à l’appui de sa requête, d’aucun élément de vulnérabilité dont l’OFPRA aurait dû tenir compte. Des lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 351-3 et L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
8. M. B soutient qu’il a fait l’objet de menaces de la part de groupes paramilitaires actifs dans sa région de résidence en Colombie. Toutefois, son récit apparaît changeant, d’une part sur la date de survenue des premières menaces dont il a fait l’objet, le requérant évoquant 2022 puis 2018, et d’autre part sur la nature précise des menaces et l’identité des groupes armés en cause. En outre, le récit est entaché d’incohérences sur les motifs de sa venue en France, M. B ayant affirmé à l’officier de protection de l’OFPRA que la principale raison de sa venue en Europe en 2025 était le tourisme, en vue de choisir le pays dans lequel il demanderait l’asile. Après un premier séjour en 2025, il est par ailleurs revenu en Colombie et affirme que " ses parents [lui] ont organisé un nouveau voyage en Europe « pour qu’il puisse » profiter de l’Europe ". Dans ces circonstances, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la demande de M. B était manifestement infondée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu décider du réacheminement de M. B vers tout pays où il est légalement admissible sans méconnaître les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de mettre fin à la mesure privative de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamnation aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. CLa greffière,
Signé
L.Poulain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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