Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 déc. 2025, n° 2505355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505355 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 31 348,24 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocation familiale de l’Oise de rétablir provisoirement ses droits sociaux dans l’attente du jugement au fond, ce dès de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle se retrouve privée de toute ressource depuis plus d’un an en raison de la suppression totale de ses droits sociaux ; elle assume seule la charge d’un enfant et se trouve dans une situation de précarité matérielle extrême ; une procédure d’expulsion est en cours, avec une échéance imminente, l’exposant, elle et son enfant, à un risque immédiat et irréversible de perte de logement ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». L’article L. 142-1 de ce code dispose que : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Par ailleurs, l’article L. 511-1 dudit code prévoit que : « Les prestations familiales comprennent : / 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire (…) ». Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précise que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions relatives aux prestations familiales peuvent uniquement faire l’objet d’un recours devant une juridiction de l’ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B…, qui ont trait à plusieurs indus de prestations familiales, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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