Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 30 avr. 2026, n° 2504332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a procédé au retrait de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui restituer immédiatement son permis de conduire.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice de forme, son nom étant mal orthographié ;
l’arrêté est irrégulier, faute de procédure contradictoire préalable ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a réussi le 19 octobre 2022 au centre d’examen Code’n Go de Montereau-Fault-Yonne l’épreuve théorique générale du permis de conduire, qu’il n’a pas fraudé et qu’il ne s‘est jamais rendu à Grenoble pour passer le même examen le 20 octobre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 février 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au
25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Après une invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, M. B… a passé et réussi le 19 octobre 2022, au centre d’examen Code’n Go de Montereau-Fault-Yonne l’épreuve théorique générale du permis de conduire. Il a ensuite validé le
19 janvier 2023 l’épreuve pratique. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de l’Yonne a procédé au retrait de son permis de conduire au motif qu’il aurait obtenu frauduleusement l’épreuve théorique générale présentée successivement les 19 et 20 octobre 2022 dans les centres d’examen de Montereau-Fault-Yonne et Grenoble. Par la présente requête M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « (…) II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du
20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
3. En vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
4. M. B… verse à l’instance l’attestation établie par le centre d’examen Code’n Go de Montereau-Fault-Yonne certifiant qu’il a réussi avec le score de de 37/40 l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il a présentée le 19 octobre 2022 à 11h 00. En se bornant à faire valoir dans l’arrêté attaqué « qu’il semblerait que le l‘intéressé ne se soit pas déplacé pour passer l’examen » et que « le centre Code’N Go de Montereau-Fault-Yonne a fermé le 3 mai 2023 » et en n’apportant dans son mémoire en défense aucun élément précis et vérifiable au soutien de ses allégations de fraude, le préfet de l’Yonne ne démontre pas que le requérant aurait bénéficié, directement ou indirectement, de pratiques frauduleuses. Il n’établit pas davantage, alors que l’intéressé le nie formellement, que M. B… se serait présenté le 20 octobre 2022 au centre d’examen Dekra de Grenoble et aurait fraudé pour obtenir une seconde fois l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il avait réussie la veille au centre Code’N Go de Montereau-Fault-Yonne.
5. Il résulte de ce qui précède que, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de la fraude alléguée, laquelle ne se présume pas, le préfet de l’Yonne ne pouvait, sans commettre d’erreur de fait retirer à M. B… le bénéfice du permis de conduire qu’il a obtenu le 19 janvier 2023. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a retiré le bénéfice de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne de valider l’épreuve théorique et pratique du permis de conduire de M. B… et de lui restituer son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 11 août 2025 du préfet de l’Yonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de valider l’épreuve théorique du permis de conduire de M. B… et de lui restituer le permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l’Yonne.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
Le greffier,
N. Fauvette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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