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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2025, n° 2504288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril et le 14 mai 2025, M. D B, représenté par Me Coutaz, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et, dans l’attente, de lui remettre sous 48 heures une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut plus travailler et se retrouve sans ressources ; que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée en cours d’instance ne lui permet pas de travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 233-5 et R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le conjoint d’une citoyenne européenne qui travaille en France ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que ses services ont délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 août 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le numéro 2500377 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Coutaz qui fait valoir que son client a introduit sa demande depuis deux ans, que rien ne vient justifier une telle durée d’instruction et que sa demande a été implicitement rejetée. Il ajoute que ce délai caractériserait à lui seul l’urgence. Sur question, il précise que le couple est venu une première fois en France en 2020 et qu’après un retour en Italie, il s’est installé en France en 2023.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a épousé Mme A, ressortissant italienne, le 13 novembre 2020. Le couple a eu un enfant le 23 janvier 2022, qui a la nationalité italienne. M. B justifie avoir demandé un titre de séjour par la plateforme Anef le 15 mai 2023. Depuis, il s’est vu délivrer cinq attestations de prolongation d’instruction ne lui permettant pas de travailler, outre celle délivrée en cours d’instance.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. En l’espèce, il en résulte que la demande de titre de séjour de M. B a été implicitement rejetée le 15 septembre 2023, sans que la préfète ne puisse se prévaloir à ce titre des attestations de prolongation d’instruction qu’elle a pu délivrer après cette date.
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. M. B ne dispose pas du droit de travailler depuis deux ans alors même qu’il justifie d’une promesse d’embauche de janvier 2025. L’urgence est caractérisée.
7. En l’état de l’instruction, alors qu’il est justifié et non contesté que l’épouse du requérant, Mme A, est ressortissante européenne et travaille en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-2 et non de l’article L. 233-5 ainsi que de l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions en injonction :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. B et de statuer explicitement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir ces deux injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Sur les frais de procès :
9. Partie perdante, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer à nouveau sur la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
A. C
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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