Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 janv. 2025, n° 2303097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. C… est tardive et par suite irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant serbe né le 23 juillet 1984, est entré sur le territoire français le 22 juin 2016. Le 3 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 20 janvier 2023, il a été informé verbalement de ce qu’un arrêté rejetant sa demande et l’éloignant du territoire avait été pris à son encontre. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I.- conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, la preuve de la date de la notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé renvoyé à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier. Il est précisé également, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, le motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le pli contenant l’arrêté du 14 novembre 2022 a été présenté le 16 novembre 2022 à l’adresse indiquée par M. C…. Si l’adresse du requérant, le numéro de l’avis recommandé avec accusé de réception ainsi que le motif pour lequel le pli n’a pu être remis, à savoir « pli avisé et non réclamé », figurent sur l’enveloppe contenant l’arrêté du 14 novembre 2022, versée au débat, en revanche le préfet de la Seine-Saint-Denis ne produit aucun justificatif permettant d’établir la date à laquelle la décision a été notifiée. A défaut de preuve que le pli a été notifié à M. C… le 16 novembre 2022, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C…, établit par les nombreuses pièces versées au dossier, séjourner en France et avoir travaillé de manière ininterrompue depuis le mois de juillet 2016 en qualité de charpentier, à temps plein et en vertu de contrats à durée indéterminée, d’abord pour le compte de la société SAS CMVB puis de la société FCM. Il justifie par conséquent d’une durée de présence et de l’exercice d’une activité professionnelle de plus de six ans sur le territoire à la date de la décision attaquée. Cette durée atteste, d’une expérience solide lui permettant d’occuper le poste de charpentier. Il s’ensuit, que M. C… démontre une intégration professionnelle stable et pérenne en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… vit en France avec son épouse et leurs trois enfants nés sur le territoire les 14 janvier 2017, 18 août 2018 et 1er novembre 2021. Eu égard à sa durée de présence et à ses conditions de séjour, M. C… doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Il s’ensuit, que la décision du 14 novembre 2022 refusant de délivrer à M. C… un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté en date du 14 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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