Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2500356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Germany, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Marcel Hardy l’a suspendue, à titre conservatoire, de ses fonctions d’aide-soignante, à compter du 4 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD Marcel Hardy de la réintégrer dans ses fonctions, et de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
3°) de condamner l’EHPAD Marcel Hardy à lui verser la somme de 80 000 euros, en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD Marcel Hardy la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pas eu la possibilité de consulter son dossier ;
- la procédure est encore irrégulière, dès lors que la commission consultative paritaire, réunie en conseil de discipline, n’a pas été consultée avant la suspension ;
- la directrice de l’établissement a manqué à son obligation d’impartialité ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne précise pas la durée prévisible de la suspension ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas une faute grave, et ne sont pas de nature à justifier une suspension à titre conservatoire ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de procédure, dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée, et a pour effet de la priver de son droit à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
- elle subit un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2025 et le 26 septembre 2025, l’EHPAD Marcel Hardy, représenté par Me Renar-Legrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- le préjudice allégué par Mme B… n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Renar-Legrand, avocate de l’EHPAD Marcel Hardy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par l’EHPAD Marcel Hardy, en qualité d’agente contractuelle, pour exercer les fonctions d’aide-soignante, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, à compter du 6 juillet 2016. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu le 1er juillet 2023, pour une durée de deux ans. Le 2 avril 2025, la directrice de l’établissement a été destinataire d’une fiche de « signalement d’événement indésirable », émanant d’une auxiliaire de vie sociale, et relatant le refus de Mme B… de l’assister lors du petit déjeuner des résidents. Par une décision du même jour, la directrice de l’établissement a suspendu Mme B… de ses fonctions, à titre conservatoire. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 3 avril 2025, d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD Marcel Hardy de la réintégrer dans ses fonctions, et de condamner l’EHPAD Marcel Hardy à lui verser la somme de 80 000 euros, en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 39-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 40 du présent décret ».
3. En premier lieu, la mesure de suspension susceptible d’être prononcée à l’égard d’un agent contractuel, sur le fondement des dispositions précitées, revêt le caractère non d’une sanction disciplinaire, mais d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées, et avant l’intervention desquelles l’agent concerné doit être mis à même de consulter son dossier. Elle n’a pas davantage à être précédée d’une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne préciserait pas suffisamment les motifs de fait de nature à la justifier, et qu’elle aurait été prise sans que Mme B… ait la possibilité de consulter son dossier, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. De même, les moyens tirés de que la décision attaquée n’aurait été précédée d’aucune procédure contradictoire, permettant à Mme B… de présenter ses observations, et serait intervenue en méconnaissance du principe général de respect des droits de la défense, ne peuvent également, en tout état de cause, qu’être écartés comme inopérants, de même que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue sans consultation préalable de la commission consultative paritaire, réunie en conseil de discipline.
4. En deuxième lieu, si Mme B… expose que la directrice de l’EHPAD Marcel Hardy aurait refusé de tenir compte d’un témoignage émis par une stagiaire ayant travaillé sous sa responsabilité, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce témoignage n’a été rédigé que plusieurs mois après la décision attaquée, alors que la suspension à titre conservatoire avait déjà pris fin. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’alors même qu’elle n’y était pas tenue, ainsi qu’il a été évoqué au point 3 ci-dessus, la directrice de l’EHPAD Marcel Hardy, avant de prononcer la décision attaquée, a recueilli, lors d’un entretien, au cours duquel Mme B… était assistée d’une représentante du personnel, les observations de Mme B… sur les différents signalements dont elle avait été destinataire. Il ne ressort, enfin, d’aucune pièce du dossier que la directrice de l’EHPAD Marcel Hardy ait fait preuve d’une quelconque animosité à l’égard de Mme B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
5. En troisième lieu, ni les dispositions précitées de l’article 39-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent à l’administration d’indiquer la durée prévisible de la mesure de suspension à titre conservatoire. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la mesure de suspension a pris fin avant même l’introduction de la requête, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de forme, faute d’indiquer la durée prévisible de la suspension et les modalités de reprise de Mme B….
6. En quatrième lieu, la mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions précitées de l’article 39-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière peut être légalement prise, à titre conservatoire et dans l’intérêt du service, dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs présentant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que celui-ci a commis une faute grave, compte tenu des éléments dont elle disposait effectivement à la date de sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, que la directrice de l’EHPAD Marcel Hardy a été destinataire, le 2 avril 2025, d’un signalement d’événement indésirable, émis par une auxiliaire de vie sociale, dont il ressort que, lors de la distribution du petit déjeuner aux résidents le matin même, Mme B… s’est abstenue d’accomplir les tâches qui lui incombaient, l’auxiliaire de vie sociale s’étant ainsi retrouvée seule pour assurer la distribution du petit déjeuner, cette situation entraînant pour elle une surcharge de travail, et des conditions de repas inconfortables pour les résidents. Ce signalement faisait suite à d’autres signalements d’événements indésirables, émis par d’autres agents à compter du mois de novembre 2024. Ainsi, une stagiaire a relaté que Mme B… l’avait laissée seule, à plusieurs reprises, pour assurer les soins et la toilette d’un résident, alors que, compte tenu de la forte corpulence de ce résident, ces soins nécessitaient d’être en binôme. Concernant ce même résident, la cadre de santé a relevé qu’en dépit de la mise à sa disposition d’un lève-malade, Mme B… refusait de le déplacer du lit au fauteuil. La même stagiaire a également relaté que, le 29 novembre 2024, Mme B… est demeurée dans la salle de convivialité pour installer des décorations de Noël et qu’elle l’a ainsi laissée s’occuper seule des soins de l’ensemble des résidents de l’aile gauche. Il ressort de ce même signalement que, ce même jour, Mme B… s’est abstenue de distribuer le goûter des résidents, les portions prévues étant demeurées dans le réfrigérateur. Enfin, le 30 décembre 2024, une agente en service civique a signalé que Mme B… avait émis des remarques désagréables quant à sa tenue vestimentaire. Si Mme B… conteste la matérialité d’une partie de ces faits, il n’en demeure pas moins, au regard du caractère très circonstancié des signalements, émanant d’agents différents, que ces faits doivent être regardés comme présentant un caractère suffisant de vraisemblance pour justifier une suspension à titre conservatoire, à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue. L’ensemble de ces faits, qui mettent en cause le bien-être et la sécurité des résidents ainsi que du personnel, doivent être regardés comme présentant un caractère suffisant de gravité pour que l’intérêt du service commande d’écarter provisoirement Mme B… de ses fonctions, à titre conservatoire. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation.
8. En cinquième lieu, dès lors que la mesure de suspension à titre conservatoire est justifiée par l’intérêt du service et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de détournement de procédure et constituerait une sanction déguisée doit être écarté. En outre, Mme B… ne peut utilement soutenir que la suspension à titre conservatoire aurait pour effet de la priver de son droit à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la suspension n’ayant pas, par elle-même, pour effet de mettre fin à l’exécution du contrat.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à contester la légalité de la décision du 3 avril 2025, par laquelle la directrice de l’EHPAD Marcel Hardy a prononcé sa suspension à titre conservatoire. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par Mme B…, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de ce qui a été évoqué aux points 2 à 9 ci-dessus que la décision du 3 avril 2025, par laquelle la directrice de l’EHPAD Marcel Hardy a suspendu à titre conservatoire Mme B…, n’est entachée d’aucune illégalité fautive. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires, présentées par Mme B…, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD Marcel Hardy, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une quelconque somme au titre des frais exposés par l’EHPAD Marcel Hardy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Marcel Hardy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes Marcel Hardy.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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