Rejet 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 16 nov. 2022, n° 2205485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse des dépôts et consignations, Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2022 et le 5 juillet 2022,
Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du
18 octobre 2021 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de prendre en compte, pour le calcul de sa pension, le 8ème échelon du grade de psychologue hors classe.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et qu’elle ne contient aucun moyen sérieux ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2022, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire hospitalière à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été admise à la retraite le 1er octobre 2021 par un arrêté du 7 octobre 2021.
Sa pension a été liquidée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur la base de l’échelon 7, indice brut 995. Par un courrier du 6 octobre 2021, Mme A a sollicité la révision de sa pension en ce que la CNARCL n’a pas pris en compte sa promotion à l’échelon 8, indice brut 1015, à compter du 1er janvier 2021. Ce recours gracieux a été rejeté explicitement par une décision du 18 octobre 2021, reçue le 16 décembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 85 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d’âge de leur emploi. Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d’âge des fonctionnaires de l’Etat ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d’âge. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d’office, soit sur leur demande. / Ces fonctionnaires doivent être admis d’office à la retraite dès qu’ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sans préjudice des dispositions de l’article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions. () ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l’intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, y compris en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu’à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. / La période de maintien en fonctions donne droit à un supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article 16. » Enfin, aux termes de l’article 17-1 du même décret : « I. – Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 juin 2021, Mme A a été radiée des cadres à compter du 29 juin 2021. Or, à cette date, l’intéressée ne totalisait que cinq mois et vingt-huit jours dans l’échelon 8 du grade de psychologue hors classe, auquel elle a été promue à compter du 1er janvier 2021, par un arrêté du 25 février 2021. Dans ces conditions, Mme A ne détenait pas six mois dans le 8ème échelon à la date de sa radiation des cadres, telles que le prévoient les dispositions précédemment citées de l’article 17-1 du décret du
26 décembre 2003. De plus, si Mme A fait valoir que l’arrêté du 2 juin 2021 l’a également maintenue en fonctions jusqu’au 30 septembre 2021 et qu’elle n’a été effectivement à la retraite qu’à compter du 1er octobre 2021, le maintien en fonctions est sans incidence dans le calcul du montant de la pension qui ne prend en compte que l’échelon détenu depuis au moins six mois à la date de radiation des cadres. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la CNARCL a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie sera adressée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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