Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 19 mars 2026, n° 2401154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 26 février 2024 et 13 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
d’annuler la contrainte émise à son encontre le 24 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement de la somme de 1 811,78 euros au titre d’un indu de prime d’activité ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette.
Elle soutient que :
- Sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2026, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité. La requérante s’est vue notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 2 211,78 euros. Par une décision du 24 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a émis à son encontre, une contrainte en vue du recouvrement d’une somme de 1 811,78 euros correspondant à cet indu de prime d’activité. Par une décision implicite, la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette somme. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 845-2 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable… ». Enfin aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a demandé la remise gracieuse de cet indu et n’a pas exercé dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable tendant à contester le bien-fondé de l’indu litigieux. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte du 24 janvier 2024.
Sur la remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de l’intéressée a pour origine une révision de ses droits résultant de la prise en compte des pensions de retraite qui n’avaient été déclarées. Si la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de l’indu en litige, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision implicite contestée doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 19 mars 2026,
La greffière,
N. Jernival
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