Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 sept. 2025, n° 2506423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5, et 13 septembre 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 août 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté sa demande de remise de dette d’indu d’aide personnelle au logement, de revenu de solidarité active et de prestations familiales, d’ordonner la révision correcte de son dossier et de condamner la CAF à lui rembourser l’intégralité des retenues déjà effectuées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…). ».
L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier adressé par télé-Recours le 8 septembre 2025, dont réception a été accusée le même jour et auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Alors que Mme B… a procédé à l’envoi au tribunal d’un mémoire complémentaire le 13 septembre 2025, elle ne verse à l’appui de sa requête aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur la précarité de sa situation, sur sa bonne foi ou sur ses droits aux prestations sociales concernées. Par suite, la requête de Mme B…, qui est dépourvue de moyens et documents utiles permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 septembre 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 septembre 2025
La greffière,
M. A…
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