Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2504858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Brillaut, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er août 2024 par lequel la maire de Lentilly a accordé à la société Lentilly notaires un permis de construire pour la démolition et la reconstruction d’un bâtiment à usage notarial ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lentilly la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— la requête au fond est recevable, dès lors qu’elle dispose d’un intérêt pour agir en tant que voisine immédiate du projet, lequel porte atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien, compte tenu de ses dimensions et de l’ajout d’un étage supplémentaire, qui entraîneront des pertes d’ensoleillement sur sa propriété, ainsi que du flux de visiteurs devant fréquenter les lieux ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* alors que l’arrêté accordant le permis de construire doit tenir lieu d’autorisation d’ouverture de l’établissement recevant du public, en vertu des dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, il ne le mentionne pas expressément, et ne fait pas état de prescriptions sur ce point ; dans le cas où les aménagements intérieurs ne seraient pas connus, le permis aurait dû préciser qu’une autorisation complémentaire serait délivrée au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ;
* l’avis de la sous-commission relative à la sécurité et contre les risques incendies prévues par la réglementation sur les établissements recevant du public n’a pas été recueilli ;
* le dossier de demande ne comprenait pas le dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comme le prévoient pourtant les dispositions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ; de ce fait, l’appréciation du service instructeur a été faussée et la maire a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis sans vérifier la conformité du projet à la réglementation relative à l’incendie ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au regard des risques, notamment d’incendie et d’inondation ;
* le dossier de demande est insuffisant au regard des prescriptions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; en effet, la notice du projet architectural ne caractérise pas les éléments paysagers existants, est insuffisamment précise sur le traitement des limites du terrain et des clôtures, ne démontre pas la cohérence de l’approche architecturale avec le contexte bâti environnant, et est insuffisante, s’agissant des accès et du stationnement ; par ailleurs, le plan des façades ne fait pas apparaître l’état initial du bâtiment existant ;
* l’arrêté méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ainsi que les articles Ub 10 et Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; en effet, le bâtiment projeté possède des caractéristiques architecturales et des proportions fondamentalement différentes de celles des bâtiments existants, essentiellement composés de maisons individuelles d’architecture traditionnelle ; par ailleurs, les teintes retenues ne s’harmonisent pas avec l’environnement existant et la hauteur du bâtiment projeté est en rupture avec celle des constructions voisines ; le projet méconnaît aussi les dispositions des articles 11.2.1 relatives aux toitures et 11.2.3 relatives aux types de couvertures ;
* le projet méconnaît l’article Ub 13 du règlement du PLU, s’agissant des plantations sur l’espace de stationnement, la surface des espaces végétalisés de pleine terre, ainsi que la végétalisation des façades.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2025, la société Lentilly notaires, représentée par la Selas Cabinet Léga-cité, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond est irrecevable, en l’absence d’intérêt pour agir de la requérante ; la façade du bâtiment donnant sur le terrain de Mme B n’est pas susceptible, compte tenu de sa longueur et de sa distance par rapport à la propriété de l’intéressée, d’entraîner une perte d’ensoleillement, le flux de circulation ne sera pas modifié par rapport à la situation existante ; enfin les dimensions et le style du projet ne permettent pas de caractériser un préjudice circonstancié ;
— aucun des moyens de la requête n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; en particulier, le projet portant sur un établissement de cinquième catégorie, qui ne comprend pas de locaux d’hébergement pour le public, les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la protection des risques d’incendie ne s’appliquent pas et il n’y avait pas lieu à consultation préalable de la commission de sécurité.
La requête a été communiquée à la commune de Lentilly, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2501263 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Scordo, représentant la requérante, qui a repris ses conclusions et moyens, en faisant valoir en outre que les pièces de la demande de permis ne permettent pas de s’assurer que l’autorisation au titre des établissements recevant du public portaient bien sur un établissement de cinquième catégorie ;
— Me Le Priol, représentant la société Lentilly notaires, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 février 2024, la SCI Lentilly notaires a déposé une demande de construire pour la démolition et la reconstruction d’un bâtiment à usage notarial, projet relevant également du régime d’autorisation au titre de la réglementation sur les établissements recevant du public de cinquième catégorie. Par un arrêté du 1er août 2024, la maire de Lentilly a délivré ce permis. Mme B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête au fond par la société défenderesse, ni d’examiner la condition d’urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement Mme B, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Lentilly notaires tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Lentilly notaires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Lentilly et à la SCI Lentilly notaires.
Fait à Lyon, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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