Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2026, n° 2601294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, M. et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines de mettre en place sans délai un accompagnement de leur enfant en situation de handicap (AESH) à hauteur de 15 heures hebdomadaires en accompagnement individuel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 18 décembre 2025, la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) des Yvelines a alloué au jeune A… B…, fils mineur des requérants né en 2022, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés d’une durée de 15 heures hebdomadaires pour l’accompagnement dans les activités d’apprentissage, dans les actes de la vie quotidienne et dans les activités de la vie sociale et relationnelle. M. et Mme B… font valoir que leur fils ne bénéficie actuellement que d’un accompagnement mutualisé, d’une durée de quatre heures hebdomadaires et ont mis demeure le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines, par courrier du 26 janvier 2026, de respecter la décision de la MDPH.
Pour justifier de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les requérants soutiennent que l’absence d’accompagnement empêche leur enfant d’accéder normalement aux apprentissages. Alors que la circonstance que le jeune A… ne bénéficie actuellement pas d’une aide à la hauteur de celle notifiée par la MDPH ne créé pas, à elle seule, une situation d’urgence, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation, pour regrettable qu’elle soit, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate aux capacités d’apprentissage et à l’évolution scolaire du jeune A…, actuellement scolarisé en première année de maternelle, pour caractériser une situation d’urgence. En outre, la mise en demeure adressée par M. et Mme B… aux services du rectorat, tout comme d’ailleurs la décision de la MDPH, présentent un caractère récent de sorte que la situation est susceptible d’évoluer favorablement en cours d’année si le rectorat parvient à recruter de nouveaux agents pour assurer l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B….
Fait à Versailles, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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