Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2601882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. A… D…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. D… soutient la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Da Silva, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, l’erreur de droit ;
- et M. D… qui indique
avoir fait une erreur en France pour laquelle il a été condamné et demande pardon. Il a une femme. Il a eu une obligation de quitter le territoire français et il est parti. Sa famille est en Allemagne où il veut aller ne voulant pas rester en France.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h10.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Da Silva a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. D… est un ressortissant algérien né le 9 mars 2000 à Chlef (République algérienne démocratique et populaire) qui a été reconnu comme tel par les services de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) basés en Algérie. Il a été condamné le 1er décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d’emprisonnement de douze mois avec maintien en détention pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et recel de bien provenant d’un vol et de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, tentative, et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, tentative, assortie de la peine complémentaire d’interdiction du territoire pour une durée de trois ans. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Nantes d’où il a été libéré puis placé en rétention administrative. Par un arrêté du 18 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M D… pourra être éloigné d’office, arrêté annulé par un jugement n° 2601334 du 20 mars 2026 du magistrat désigné par le président du présent tribunal pour erreur de fait. Par arrêté du 24 mars 2026 notifié le jour même, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. D… pourra être éloigné d’office, arrêté annulé par un jugement n° 2601772 du 26 mars 2026 du magistrat désigné par le président du présent tribunal pour défaut de base légale et méconnaissance du contradictoire. Par arrêté du 27 mars 2026 notifié le jour même, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. D… pourra être éloigné d’office. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 27 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté du 3 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 205 du surlendemain, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme C… B…, agente contractuelle, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 27 mars 2026 du préfet de la Loire-Atlantique mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, et même si l’arrêté omet de citer les deux annulations citées au point 1 et cite la « loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public » dont les articles 1er et 2 expressément cités ont été abrogés depuis le 1er janvier 2016 soit il y a plus de dix ans, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 et que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 1er décembre 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Nantes a condamné M. D… à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors tenu de procéder à l’éloignement de M. D… et de fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’emporte la décision sur la situation personnelle de l’intéressé et de l’erreur de droit qui en résulte ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette dernière décision.
En dernier lieu, M. D… soutient à l’audience l’erreur de droit tirée de ce qu’il bénéficie de la qualité de réfugié arguant du courrier du préfet de la Loire-Atlantique daté du 25 mars 2026. Il résulte des pièces du dossier que, par un courrier du 25 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a notifié à un ressortissant étranger une demande d’observations, dans un délai de vingt-quatre heures, sur le projet de fixation « de tout pays dans lequel [il est] légalement admissible » faisant mention d’une obligation de quitter le territoire français du 18 mai 2024 et de la « décision du 26 juin 2023, l’OFPRA [qui] a mis fin à [son] statut de réfugié » et que, « Malgré tout, [il conserve] la qualité de réfugié et [il] ne [peut] être éloigné vers [son] pays d’origine ». D’une part, ce courrier n’est pas daté. D’autre part, il ne porte aucun nom de destinataire sauf, sur la deuxième page, dont il n’est d’ailleurs pas possible de déterminer s’il s’agit de la véritable deuxième page dudit courrier, indiquant « M. E… » placé au centre de rétention administrative de Rennes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, par un courrier du 9 février 2026 notifié le 27 mars 2026 à 16 heures 55, sollicité de l’intéressé ses observations dans un délai de vingt-quatre heures sur le projet de fixation « du pays dont [il déclare] avoir la nationalité ou tout autre pays dans lequel [il est] légalement admissible » en application de l’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de trois ans dont il fait l’objet par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 1er décembre 2025. Par un courrier du même jour, l’intéressé a fait les observations suivantes : « Je demande une seule chance pour libéré moi et je respecte la loi et je reviens en Allemagne avec toute ma famille et même si je suis marier religieusement avec Léa Geoffroid et nous [illisible] une maison en Allemagne même moi je n’ai pas envie de rester en France ». Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. D… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, l’intéressé a été en mesure de présenter ses observations et le courrier daté du 25 mars 2026 précité doit être considéré comme une erreur du préfet de Loire-Atlantique dans la composition du dossier envoyé au juge en sorte qu’il ne peut être considéré comme bénéficiant de la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de sa qualité de réfugié doit être écarté.
Il y a lieu de noter que si M. D… demande à être éloigné vers la République fédérale d’Allemagne, l’arrêté attaqué prévoit qu’il pourra être également éloigné dans le pays dans lequel il serait légalement admissible. Il lui appartient donc de demander au préfet d’être éloigné vers ce pays s’il s’y croit fondé et s’il apporte des éléments permettant de considérer qu’il pourrait y être légalement admissible.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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