Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2501041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A… D… représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Vienne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante algérienne née le 11 décembre 1949 à Beni Zenhhis (Algérie), est entrée en France le 27 mai 2014 sous couvert d’un visa C et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son visa. Elle a fait l’objet, le 19 juin 2015 et le 4 juin 2018 de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire auxquels elle s’est soustraite. Elle a sollicité, le 3 décembre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté daté du 6 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
3. En l’espèce, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté attaqué mentionne que la période pendant laquelle l’intéressée à fait l’objet d’une interdiction de retour ne peut être pris en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il est ainsi motivé en fait, d’autre part, dès lors que la requérante, entrée sur le territoire le 27 mai 2014, ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision d’interdiction de retour d’une durée de deux ans le 4 juin 2018, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit la condition prévue par les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, la requérante se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence sur le territoire de son fils B…, âgé de 48 ans, et des circonstances qu’elle est hébergée par sa petite-fille et qu’elle dispose d’une pension de retraite. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la requérante a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, le 19 juin 2015 et le 4 juin 2018 auxquelles elle s’est soustraite, de sorte que sa durée de présence en France n’est due qu’à son maintien sur le territoire en situation irrégulière. De plus, la requérante, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvue de liens familiaux en Algérie, pays dans lequel résident deux autres de ses enfants et où elle a passé la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : «Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». L’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien prescrivant la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens justifiant résider régulièrement en France depuis plus de dix ans n’ayant pas d’équivalent dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu de soumettre le cas de Mme D… à la commission du titre de séjour. De plus, la procédure de saisine pour avis de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas davantage applicable aux ressortissants algériens, dès lors qu’ils ne peuvent utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande de titre de séjour. Enfin il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement que Mme D… ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter une interdiction de retour à l’encontre de Mme D….
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 6 février 2025 doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. C…
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