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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2025, n° 2520044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de corriger le dysfonctionnement de son compte ANEF ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » valable jusqu’au 14 février 2026 a entendu en demander le renouvellement de ce titre de séjour avant l’expiration du délai de soixante jours précédant son expiration. Il résulte cependant de l’instruction qu’elle s’est vu indiquer sur son espace sur la plate-forme de l’administration numérique pour les étrangers en France que son titre de séjour était valable jusqu’au 4 juin 2027, de telle sorte qu’elle n’a pu présenter de demande de titre de séjour. Il résulte enfin de l‘instruction que Mme B… a tenté de faire corriger cette erreur auprès de l’administration, et s’est vu indiquer le 24 février 2025 puis le 11 mars 2025 et encore le 24 juillet 2025 que l’erreur allait être corrigée et que sinon il lui appartiendrait de recontacter les services concernés, puis enfin le 23 octobre 2025 qu’elle serait informée dans un délai de quinze jours des suites données à sa demande.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, alors qu’en dépit des assurances émises l’administration n’a pas mis Mme B… en mesure de présenter en temps utile une demande de renouvellement de son titre de séjour, que la démarche qu’elle sollicite du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative remplit les conditions d’urgence et d’utilité énoncées à cet article.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme B… dans les conditions mentionnées au point 5.
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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