Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2605314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rioual, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision en litige emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu’elle compromet la poursuite de son projet professionnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
*elle est insuffisamment motivée,
*elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue d’objet dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour en litige est toujours en cours d’instruction et qu’aucune décision implicite de rejet n’est née ;
- la demande de renouvellement de titre de séjour en litige ne relève plus de la compétence de ses services puisque le requérant a déménagé en région parisienne.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 25 mars 2026.
Vu :
- la requête n° 2516377 enregistrée le 20 septembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Rioual,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 4 mai 1996, est entré en France le 27 août 2013 afin d’y poursuivre des études et s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour à cette fin. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 20 février 2020 au 19 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 6 décembre 2023. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel nait une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, enregistrée le 23 février 2024, est toujours en cours d’instruction et que depuis cette date il a été mis en possession de plusieurs récépissés de carte de séjour, le dernier étant valable jusqu’au 9 juin 2026, cette circonstance n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande à l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne prive pas d’objet les conclusions à fin de suspension dirigées contre cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. M. B… qui a demandé, le 6 décembre 2023, le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que le 10 mars 2026, un nouveau récépissé de carte de séjour valable jusqu’au 9 juin 2026 lui a été délivré, un tel document ne constitue pas, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour. Dans ces conditions, M. B… qui relève qu’il est maintenu dans une situation précaire sur le territoire français depuis plus de deux ans, est fondé à soutenir que le refus implicite de renouveler son titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. En l’état de l’instruction, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique ne conteste pas que M. B… ait sollicité, à l’occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-7 du même code est de nature à créer un doute sur la légalité la décision implicite de rejet contestée.
9. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B…, de procéder au réexamen de la situation de ce dernier au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En l’état du dossier, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rioual renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B…, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rioual, avocate de M. B…, une somme de 300 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rioual et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
M. Lamarche
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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