Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 17 juin 2025, n° 2405915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2024 et le 5 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de faire droit à sa demande d’admission dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée ;
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 121-9 et R. 121-12-9 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
— entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait fonder son refus sur l’irrégularité de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si, par décision du 27 novembre 2024 en application de la décision du juge des référés du 31 octobre 2024, il a autorisé de façon temporaire l’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle de Mme B, il a par la suite renouvelé cette autorisation sans ce caractère temporaire, si bien que la requête a perdu son objet en cours d’instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°2405916 du 31 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association agréée « Amicale du Nid » a présenté pour le compte de Mme B, ressortissante nigériane née le 1er octobre 2002, une demande d’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Suite à la décision du 31 octobre 2024 du juge des référés, le préfet de l’Hérault a autorisé, par une décision du 27 novembre 2024, l’entrée de Mme B de façon seulement provisoire dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une nouvelle décision du 26 mai 2025, le préfet de l’Hérault a renouvelé cette autorisation pour une nouvelle période de six mois sans le caractère temporaire de l’autorisation initiale. Dans ces conditions à la date du présent jugement, le recours de Mme B a perdu son objet. Il y a lieu par suite d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l’Hérault.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Bazin et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juin 2025.
La greffière,
A. Junon.
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