Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 déc. 2024, n° 2406904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. D B et Mme A C, représentés par Me Youlou, demandent :
1°) l’annulation « avec effet suspensif » de la décision du 30 novembre 2024, notifiée le 7 décembre 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes les a mis en demeure, dans un délai de sept jours suivant la notification de ladite décision, de quitter avec tous occupants, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au 49, Bd Louis Braille, Résidence Roquebillière, à Nice ;
2°) d’enjoindre au préfet de surseoir à l’exécution de sa décision.
Ils soutiennent que :
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle est en attente ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision en litige aura pour conséquence de les mettre « à la rue » avec leur enfant ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’ils résident en France depuis un an avec un enfant en bas âge dont la mère est malade et que leur comportement ne porte aucune atteinte à l’ordre public.
Vu :
— l’acte attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, de nationalité géorgienne, demandent l’annulation « avec effet suspensif » de la décision du 30 novembre 2024, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes les a mis en demeure, dans un délai de sept jours suivant la notification de ladite décision, de quitter avec tous occupants, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au 49, Bd Louis Braille, Résidence Roquebilière, à Nice. Ils doivent être regardés comme demandant au juge des référés de prononcer la suspension de l’éxécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu des dispositions de son article L. 522-3, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R.522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code faisant obligation à la juridiction d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à procéder à sa régularisation.
4. Les requérants n’ont introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2024. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre les intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C et à Me Youlou.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 décembre 2024
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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