Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 avr. 2025, n° 2303798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303798 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du président du conseil départemental de l’Hérault du 14 décembre 2022 qui fixe son indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise et d’enjoindre à ce président de la classer en B2 au 1er juillet 2022.
Elle soutient que :
— le principe d’égalité de traitement des agents publics est méconnu ;
— ses fonctions de conseillère informations préoccupantes auraient dû être classées en B, et non en C2 plancher.
Par mémoire, enregistré le 27 juin 2024, le département de l’Hérault, conclut au rejet du recours.
Il soutient que l’arrêté attaqué n’est pas produit, et que les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du greffe du tribunal du 12 mars 2025 il a été demandé à Mme B de régulariser sa requête en produisant l’arrêté attaqué, dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ".
2. Il a été demandé à la requérante, par courrier du greffe envoyé par télérecours, le 12 mars 2025 et réputé reçu deux jours ouvrés plus tard, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant l’arrêté attaqué. Mme B n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier le 2 avril 2025.
Le président,
V. RABATE
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2025,
La greffière,
E. TOURNIER
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