Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2304165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2023 et le 2 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Buffet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 13 avril 2023 par le directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine pour un montant de 932,77 euros en restitution d’un trop-perçu de rémunération et indemnités perçues durant la période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, ensemble la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a rejeté la contestation qu’il a formée à l’encontre de ce titre ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire attaqué ne comporte pas les prénom, nom et qualité du signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’est pas signé par l’ordonnateur ;
— il ne précise pas les bases de la liquidation ;
— les bases de calcul sont erronées, d’une part, à raison d’une incohérence entre le précompte de 395,50 euros prélevé sur la paie de juillet et le précompte de 409,34 euros prélevé sur la paie de novembre, d’autre part, dès lors que l’indu correspondant aux mois d’août et octobre a été prélevé sur les bulletins de paie de septembre et de décembre, et enfin, en l’absence de disposition prévoyant que le versement de certaines primes, telles que l’allocation de maîtrise ou l’indemnité de sujétion spéciale de police, serait proportionnel au temps de travail ;
— la requête est recevable, dès lors qu’elle a exercé le recours administratif préalable obligatoire auprès du SGAMI, qui devait le transmettre à l’administration compétente en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde conclut, en ce qui concerne la signature du titre exécutoire, au rejet de la requête, et en ce qui concerne le reste, à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut de signature du titre est inopérant ;
— le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest est seul compétent pour défendre l’acte attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de contestation formée devant le comptable chargé du recouvrement, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bosc, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est gardien de la paix, affecté au bureau de la formation au sein de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) 24 de Bonne-Encontre (Lot-et-Garonne). Par une délibération du conseil municipal de Lavardac du 23 mai 2020, il a été élu maire de cette commune. Par un courrier du 7 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l’a informé de son intention de récupérer un montant de 932,77 euros, concernant au trop-perçu de traitement et d’indemnité correspondant à ses absences non-rémunérées du service au titre des heures de crédit électif durant 40 jours entre juillet et décembre 2022. Par un titre de perception émis le 13 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine lui a notifié un indu de rémunération correspondant à ce montant. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ce titre de perception et la décision du ministre de l’intérieur et de l’outre-mer du 21 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 117 décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 de ce décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 114-2 de ce code : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
3. M. C n’établit ni même ne soutient qu’avant de saisir le tribunal de ses conclusions tendant à l’annulation du titre de perception émis le 13 avril 2023, lesquelles constituent une opposition à son exécution au sens des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 cité au point précédent, il aurait adressé au comptable chargé du recouvrement de la créance correspondante la réclamation préalable prévue à l’article 118 du même décret. Si M. C fait valoir qu’il a présenté, par un courrier signé le 5 juin 2023, un recours gracieux auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest dirigé contre ce titre de perception, rejeté par une décision du ministre de l’intérieur et de l’outre-mer du 21 juin 2023, un tel recours, qui n’était pas adressé au comptable chargé du recouvrement de ce titre, et que le préfet et le ministre n’avaient pas l’obligation de transmettre à cette autorité, faute pour les dispositions de l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration de s’appliquer aux relations entre l’administration et ses agents, ne pouvait tenir lieu de la réclamation préalable prévue à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Les conclusions de M. C dirigées contre le titre exécutoire du 13 avril 2023 sont donc, pour ce motif, irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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