Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 déc. 2025, n° 2507216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a prononcé son transfert au centre pénitentiaire de Muret.
Il fait valoir qu’il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Béziers, qu’il lui reste 24 mois de détention avant de pouvoir demander un aménagement de peine, qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans un domaine viticole de la région et que sa famille réside à Béziers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, détenu au centre pénitentiaire de Béziers, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a prononcé son transfert au centre pénitentiaire de Muret.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sauf à ce que la nouvelle affectation s’accompagne d’une modification du régime de détention entrainant une aggravation des conditions de détention et, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. D’une part, il n’est pas établi ni même allégué que la nouvelle affectation du requérant s’accompagnerait d’une modification de son régime de détention qui aggraverait ses conditions de détention ou le priverait de la possibilité de poursuivre son projet de réinsertion.
5. D’autre part, M. B… fait valoir qu’il lui reste 24 mois de détention avant de pouvoir demander un aménagement de peine, qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans un domaine viticole de la région et que sa famille réside à Béziers. Toutefois, par ces seules circonstances, au demeurant non justifiées, et en l’absence de toute autre précision, le requérant n’établit pas que son transfert au centre pénitentiaire de Muret serait de nature à porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux en excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a prononcé son transfert vers le centre pénitentiaire de Muret constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 9 décembre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 décembre 2025.
La greffière,
M. C…
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