Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 févr. 2026, n° 2605304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2026 et le 25 février 2026, M. A… C…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Djemaoun, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision refusant un délai de départ volontaire, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 (aff. C-636/23), ainsi que de l’illégalité affectant la décision fixant le pays de destination, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2020 (aff. C-924/19 PPU et C-925/19 PPU) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pouvait être regardé comme étant entré sur le territoire français ;
- la décision portant refus de départ volontaire est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue par un risque de délit de fuite et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Djemaoun représentant M. C…, ce dernier assisté de M. B…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Ioannidou substituant Me Tomasi, pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 10 mars 1988, a fait l’objet le 17 février 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, d’une part, visent les textes dont ils font application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, indiquent les éléments pertinents de la situation du requérant. En outre, ces arrêtés mentionnent sa date d’entrée sur le territoire français, énoncent qu’il existe un risque pour que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, qu’il ne présente pas de garanties de présentation suffisantes et qu’il est célibataire sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté. De même, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation du requérant.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
5. D’une part, la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions précitées des articles L. 333-1 de ce code, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
6. D’autre part, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente. Doit également être regardé comme entré sur le territoire français l’étranger ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, et pénétrant sur le territoire en application des dispositions précitées de l’article L. 342-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d’attente.
7. En l’espèce, si M. C… a été placé en zone d’attente à compter du 9 février 2026, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, qu’il a été ensuite placé en garde à vue à compter du 16 février 2026 à 18h40, dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient situés dans la zone d’attente. Dès lors, M. C… est bien entré sur le territoire français et le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit en édictant l’arrêté attaqué du 17 février 2026.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) »
9. Pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire le préfet de police s’est fondé sur les circonstances qu’il existait un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celui-ci avait refusé d’être réacheminé vers son pays d’origine où tout pays où il est légalement admissible, qu’il ne disposait pas d’un visa en cours de validité lui permettant de circuler régulièrement sur le territoire français, et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’intéressé disposait d’un passeport en cours de validité et a indiqué vouloir aller en Espagne, le préfet de police a pu légalement refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire sur le fondement du 3°de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle n’est pas assortit des précisions nécessaires. Par suite, il ne peut qu’être rejetée.
Sur les exceptions d’illégalité invoquées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant, selon lui, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Aucune des circonstances invoquées par M. C… ne caractérise une circonstance humanitaire susceptible de justifier que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ne soit pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, si la présence du requérant sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. C…, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à une date très récente, le 16 février 2026 et y est dépourvu de liens intenses et stables. Dans ces conditions, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que de M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 17 février 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être écartées.
D E C I D E:
Article 1: La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Décision rendue le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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