Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mars 2026, n° 2514008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A… B… saisit le tribunal d’un « appel sur toutes les décisions prises par la mairie de Chaponnay depuis le 14 avril 2025 ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Mme B… saisit le tribunal d’un « appel sur toutes les décisions prises par la mairie de Chaponnay depuis le 14 avril 2025 ». Elle se borne à indiquer avoir été reçue non accompagnée d’un représentant du personnel ou d’un/une collègue, ne pas avoir eu d’explication sur sa mise à l’écart depuis le 14 avril, avoir subi une entrave à sa mutation au 1er janvier 2026, avant même que le prétendu conseil de discipline n’ait eu lieu, ne pas avoir été informée en bonne et due forme de ce qui lui était reproché et avoir été mise dans une situation financière précaire. Elle ne forme ainsi aucune conclusion identifiable ni ne désigne clairement un acte administratif qui lui ferait grief. Par suite, sa requête, présentée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 04 mars 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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