Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 oct. 2025, n° 2504869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 à 10H15, Mme A… B…, représentée par Me Gravelotte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement un récépissé autorisant au travail dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Gravelotte, son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de remise d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre la place dans une situation de précarité matérielle et administrative et son employeur la menace de suspendre son contrat de travail ;
- il est porté atteinte manifestement illégale à son droit d’exercer une profession et au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’absence de délivrance d’un document provisoire méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pas d’obligation de délivrer un document provisoire dans la mesure où la requérante n’a pas formulé de demande de renouvellement de son titre dans le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Tellier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente ;
- et les observations de Me Gravelotte, pour Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait en outre valoir que les titre de séjour au titre de l’état de santé ne sont pas soumis à l’obligation de présentation au moyen du téléservice.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise, née le 18 décembre 1996 était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 juin 2025. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation provisoire de prolongation de droit au séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Mme B… a sollicité son admission à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. » Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
6. Mme B… fait valoir qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, son contrat de travail va être suspendu. Il résulte de l’instruction que si elle a présenté une demande de renouvellement par voie postale reçue en préfecture le 2 avril 2025, les services lui ont répondu le 7 avril suivant qu’elle devait déposer sa demande sur le téléservice ANEF et qu’en cas de difficultés, des volontaires en service civique pourraient l’accueillir au point d’accueil numérique, que Mme B… a déposé sur le site « démarches simplifiées » une demande de rendez-vous pour un renouvellement de récépissé le 9 avril 2025 et n’a finalement déposé sa demande de renouvellement de titre sur la plateforme dédiée seulement le 25 avril 2025 soit moins de soixante jours avant l’expiration de son titre. Il ressort des dispositions des articles R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 28 septembre 2023 susvisé, que les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être déposées au moyen du téléservice. Mme B… doit dès lors être regardée comme ayant contribué à se placer dans cette situation de précarité à l’expiration de son titre. Dans ces conditions, sa situation n’est pas de nature à justifier une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 octobre 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé :
Signé :
C. VAN MUYLDER A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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