Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2503937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Par une décision du 10 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présente par Mme A… le 13 février 2025, en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que les voies et délais de recours ont été mentionnés et que le délai de recours administratif applicable à un recours contre la décision contestée s’élève à trente jours.
4. Mme A… a introduit sa requête contre l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 2 février 2024 le 12 février 2025, soit plus de trente jours après la notification dudit arrêté dont elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait été anormalement tardive. Dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions des articles R. 222-1 4° du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
Le président de la 1ère section,
signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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