Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2502466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le numéro 2502466, et des mémoires enregistrés les 11 mars et 9 mai 2025, M. B A, représenté par Me El Haitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré son certificat de résidence algérien valable du 13 février 2020 au 12 février 2030 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui restituer son certificat de résidence algérien valable dix ans dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public en l’absence de toute poursuite pénale et condamnation définitive pour les faits reprochés par le préfet ;
— il méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— il méconnait l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait le champ d’application de la loi dès lors que les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens et qu’aucune disposition de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’autorise l’autorité administrative à procéder au retrait d’un certificat de résidence algérien au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
— il méconnait l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une carte de résident ne peut être retirée que pour menace grave à l’ordre public ;
— il méconnait l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le numéro 2502478, et un mémoire enregistré le 9 mai 2025, M. B A, représenté par El Haitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui restituer son certificat de résidence algérien valable dix ans dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à l’étranger titulaire d’une carte de résident qui se voit retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de son certificat de résidence algérien ;
— il méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 octobre 1990 à Ain el Hammam en Algérie, est entré en France le 23 septembre 2012 et a été muni d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 13 février 2020 au 12 février 2030. Par deux arrêtés du 28 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a retiré le certificat de résidence de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes distinctes, M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Les requêtes n°2502466 et n°2502478, présentées par M. A, concernent des décisions relatives à son droit au séjour, de sorte qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant retrait du certificat de résidence du requérant :
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
4. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, en revanche, il ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale, désormais issue de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, permettant à l’autorité administrative de retirer une carte de résident de dix ans à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave à l’ordre public.
5. Pour retirer le certificat de résidence de dix ans de M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, en se fondant sur l’existence d’une simple menace à l’ordre public, alors que l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité subordonne le retrait d’une carte de résident valable dix ans à la circonstance que la présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit, alors qu’au demeurant la circonstance qu’il a bénéficié et utilisé de faux documents pour l’obtention de son titre de séjour, que le requérant conteste, n’est pas établie.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 janvier 2025 portant retrait du certificat de résidence algérien de dix ans de M. A doit être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que l’arrêté portant retrait du certificat de résidence de dix ans de M. A est illégal, de sorte que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait se fonder sur ce retrait pour obliger le requérant à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination.
9. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise restitue à M. A son certificat de résidence algérien. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet du Val-d’Oise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d’Oise en date du 28 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 12 février 2030 à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2502478
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pôle emploi ·
- Contrats ·
- Fins ·
- Rupture ·
- Attestation ·
- Employeur
- Décision implicite ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Profession ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Autorisation ·
- Saisie ·
- Voies de recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manche ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prime ·
- Aide ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Facturation ·
- Associations ·
- Acte ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Examen ·
- Accord ·
- Nomenclature ·
- Activité ·
- Sanction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Logement social
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Apprentissage
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs ·
- Délai ·
- Entrave ·
- Représentant du personnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Précaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.