Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2308533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 décembre 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que, en reconversion professionnelle à la date de sa demande de naturalisation pour devenir comptable assistante, elle bénéficie d’indemnités de chômage suffisantes pour subvenir à ses besoins au regard des années antérieures travaillées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 7 décembre 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée et les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière doivent être regardées comme l’étant contre sa décision explicite de rejet du 6 juin 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B… A…, ressortissante roumaine née en avril 1978. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire présenté par un courrier du 13 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision explicite du 6 juin 2023, rejeté ce recours et confirmé la décision d’ajournement. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de Mme A… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 6 juin 2023 s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 6 juin 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 6 juin 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant apprécié au regard du caractère suffisant et stable de ses ressources.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi après la fin de son contrat de travail le 31 octobre 2021 et qu’elle a ainsi perçu cette aide à raison d’un montant de 11 361,66 euros entre le 3 janvier et le 1er décembre 2022. Il en ressort également qu’elle a suivi une formation de comptable assistante entre le 21 septembre 2022 et le 20 avril 2023, et elle soutient sans être contestée qu’elle devait aussi continuer sa formation en comptabilité en alternance pour une période allant du 7 septembre 2023 au 7 février 2025. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de remettre en cause le motif retenu par le ministre pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation dès lors que la situation professionnelle de Mme A… n’était pas stabilisée à la date de la décision attaquée, ni dans ses modalités d’exercice, ni dans le niveau de ses revenus. A ce dernier égard, elle produit les avis d’impôt de son foyer fiscal selon lesquels elle a déclaré un montant de 14 559 euros de revenus au titre de l’année 2018, de 7 618 euros au titre de l’année 2019, de 20 085 euros au titre de l’année 2020 et de 3 955 euros au titre de l’année 2021. Ainsi, Mme A… n’établit pas que son activité professionnelle, à la date de la décision en litige, était stabilisée et lui permettait d’en retirer des ressources suffisantes et stables. Ainsi, en dépit des efforts d’intégration professionnelle de la requérante en reconversion professionnelle, le ministre de l’intérieur n’a pas, en estimant que Mme A… n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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