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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 mars 2025, n° 2500817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500817 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance rendue par le juge des référés le 28 juin 2024 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— par l’ordonnance notifiée le 2 juillet 2024, le juge des référés a enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— l’exécution de cette injonction n’étant intervenue que le 29 août 2024 avec cinquante-cinq jours de retard, il y a lieu de procéder à la liquidation de cette astreinte au montant de 27 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Il fait valoir qu’il a délivré l’attestation d’instruction exigée par l’ordonnance du juge des référés, l’a renouvelée jusqu’au 28 février 2025 puis a accordé le renouvellement du titre de séjour du requérant le 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à liquidation de cette astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
4. Le préfet de Vaucluse n’ayant pas exécuté l’ordonnance du 11 juin 2024 notifiée le 12 juin suivant, malgré les diverses diligences effectuées par M. A, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a, par ordonnance du 28 juin 2024, enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans un nouveau délai de quarante-huit heures à compter de sa notification intervenue le 2 juillet 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il résulte de l’instruction que le préfet de Vaucluse a délivré à M. A cette attestation de prolongation d’instruction le 29 août 2024 et l’a renouvelée jusqu’à la délivrance, le 27 novembre 2024, du titre de séjour sollicité. Dans les circonstances de l’espèce, au regard des diligences accomplies pour exécuter la chose ordonnée et du retard pris pour y procéder, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de cette astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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