Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 oct. 2025, n° 2507490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 juillet 2025, N° 2508266 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 14 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et de le munir, dans l’attente, d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2508266 du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a constaté qu’une carte de résident avait été accordée à M. A… le 10 juillet 2025 et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui avait été délivrée dans l’attente de la fabrication et de la remise effective de ce titre.
Par un courrier du 17 juillet 2025, le tribunal a demandé à M. A… de confirmer sa requête dans un délai d’un mois, à peine de désistement d’office.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, M. A… confirme maintenir l’ensemble de ses conclusions, indiquant qu’il n’a pas encore reçu remise effective de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé, le 10 juillet 2025, d’accorder à M. A… une carte de résident, ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la fabrication du titre, rapportant ainsi nécessairement la décision contestée et faisant droit à la demande de l’intéressé. La circonstance qu’il n’aurait pas encore reçu remise effective de ce titre, qui a trait aux modalités d’exécution de cette décision préfectorale, est sans incidence sur ce constat. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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