Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2503350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre lors de son rendez-vous un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’étant dans l’impossibilité de prendre
rendez-vous pour déposer son dossier, elle ne peut pas renouveler son titre de séjour, ce qui la place dans une situation de précarité et l’expose au risque de perdre son emploi ainsi que de faire l’objet d’une mesure d éloignement forcé du territoire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré ses demandes répétées le préfet n’enregistre pourtant pas sa demande et ne lui délivre pas le récépissé auquel elle peut prétendre ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 26 août 1986, est entrée en France régulièrement le 7 septembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » avant de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier lui a été délivré le 28 février 2023. Ce titre de séjour devant expirer le 27 février 2025, Mme B en a sollicité le renouvellement en demandant un changement de statut. Ne parvenant pas à enregistrer sa demande et le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas répondu à ses courriels de janvier et février 2025 avant de classer sans suite sa demande, Mme A B a déposé sur le téléservice de l'« administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), le
19 février 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois il lui a été indiqué que le service n’était pas accessible et qu’elle devait se rapprocher de la préfecture de son département. Elle demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ». Selon les articles 1 et 2 de l’arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus, lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement qui repose sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact et sur un accueil physique. L’article 4 du même décret prévoit que la solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 de l’arrêté. Après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice, l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité.
7. Après avoir vue une première demande de titre de séjour classé sans suite par la préfecture des Hauts-de-Seine, l’intéressée a sollicité comme elle devait le faire le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site de l’ANEF. Toutefois, bien qu’elle se soit vue opposer un premier refus par le préfet des Hauts-de-Seine classant sans suite, décision administrative qu’il lui incombait le cas échéant de contester, elle n’établit ni avoir saisi infructueusement à diverses reprises les services de la préfecture faisant état de son problème de connexion auprès de l’ANEF, alors pourtant qu’elle était invitée à le faire, se bornant à produire une réponse automatique des services de la préfecture du 19 février 2025, ni avoir fait appel au dispositif, rappelé au point 6 du jugement, prévu,par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté ministériel du 1er août 2023, dans une telle situation, et notamment qu’elle aurait pris contact avec le service support de l’ANEF dénommé « centre de contact citoyen » pour lui signaler la difficulté à laquelle elle serait confrontée, ni avoir demandé en vain de présenter sa demande au moyen des solutions de substitution qui sont prévues par l’article précité. Dans ces conditions, compte tenu des seules démarches entreprises par l’intéressée, le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas utile ni justifié par l’urgence.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Nanterre et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25033502
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