Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 févr. 2026, n° 2600543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, est en l’espèce remplie : son contrat de travail a été suspendu, ce qui le place dans une situation financière délicate ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; qu’elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ; qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public alors qu’il remplit les conditions pour voir renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ; qu’il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2600532 tendant à l’annulation de la décision du préfet du Calvados du 16 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… A…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 17 juillet 2018 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « jeune professionnel ». Il a par la suite bénéficié du renouvellement de son droit au séjour et était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », pour exercer la profession de chauffeur routier, délivré sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par un arrêté en date du 16 janvier 2026, le préfet du Calvados a refusé de renouveler une nouvelle fois son titre de séjour, pour des motifs d’ordre public, en raison des deux condamnations de l’intéressé pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Il demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Caen, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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