Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2513799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai et 30 octobre 2025, M. B… A… représenté par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés à l’encontre du refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu’il était entré en France le 12 août 2021 alors qu’il réside en France depuis 2018, en indiquant qu’il sollicitait un titre de séjour alors qu’il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et en considérant que la prise en charge dans son pays d’origine était possible ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation de son état de santé ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la mesure d’éloignement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 16 janvier 1981 a sollicité, le 28 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par l’arrêté attaqué du 21 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. A…, expose sa situation médicale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.;
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a uniquement instruit la demande de M. A… au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, les erreurs de fait allégués selon lesquels M. A… serait entré en France le 28 décembre 2018 et non le 12 août 2021 comme l’indique la décision et qu’il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour et non une première demande de titre de séjour sont inopérantes pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui résulte seulement d’une appréciation de l’état de santé du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Pour rejeter la demande de M. A…, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis précité par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. D’une part, le requérant soutient que le préfet, qui se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s’est livré à un examen de la situation personnelle de M. A…, se soit estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli.
6. D’autre part, M. A… fait valoir qu’il souffre d’une cirrhose liée au virus de l’hépatite B pour laquelle il est pris en charge à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière depuis 2020. Il fait valoir qu’il est traité par Tenofovir 245 mg qui n’est pas disponible au Sénégal et que la prise en charge de sa pathologie est inexistante au Sénégal. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation de nature à infirmer la décision du préfet de police. Par ailleurs, si la liste des médicaments essentiels au Sénégal fait apparaître l’existence du Tenofovir 200 mg et 300 mg, cela ne signifie pas que ce médicament n’existerait pas à un autre dosage au Sénégal ou que le bon dosage de ce médicament ne pourrait pas lui être administré. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 et exerce une activité professionnelle, toutefois il ne produit aucune pièce de nature à démontrer son ancienneté au séjour depuis 2018 et il ne justifie d’une activité salariée en tant que manutentionnaire que depuis juin 2023. Par ailleurs, il n’est pas contesté comme l’indique la décision attaquée que son épouse et ses quatre enfants mineurs et sa fratrie résident au Sénégal. Enfin, s’il se prévaut du centre de ses attaches personnelles et professionnelles en France, il n’apporte aucune précision et ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Par suite, la décision contestée du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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