Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 23 déc. 2025, n° 2303666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, sous le n° 2303666, et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 août et 5 décembre 2025, l’association Lorraine Nature Environnement et l’association Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse, représentées par Me Damilot, et l’association Meuse Nature Environnement demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 9668-2023 en date du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Meuse a autorisé le GAEC de la Masnière à réaliser un prélèvement d’eau sur le territoire de la commune de Neuville-sur-Ornain au titre de la campagne d’irrigation 2023, ensemble le rejet du recours gracieux réceptionné le 25 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le prélèvement autorisé litigieux méconnaît le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et aurait dû faire l’objet d’un examen global avec les prélèvements autorisés par les arrêtés n° 9666-2023, n° 9669-2023, n° 9670-2023 et n° 9671-2023 dont les effets sur la ressource en eau se cumulent ; les cinq projets d’irrigation présentent un périmètre, une temporalité, une finalité et un traitement communs, ce qui caractérise des liens suffisants pour constituer un projet unique au sens de ces dispositions ;
- l’autorisation de prélèvement litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article R. 214-23 du code de l’environnement en l’absence d’information du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, ce qui a privé le public d’une garantie et a eu une incidence sur le sens de la décision ;
- elle ne respecte pas les critères d’octroi d’une autorisation temporaire en l’absence de preuve de l’absence d’effets importants et durables des prélèvements sur les eaux et le milieu aquatique ; si l’étude hydrogéologique de la région Grand Est n’était pas aboutie en 2023, un état quantitatif des ressources en eau du Grand Est, évaluation et prospective à court, moyen et long termes a été publié en 2022 ; les autorisations temporaires sont délivrées pour une période estivale de cinq mois et sont réitérées chaque année dans les mêmes termes et les mêmes quantités ; le volume de prélèvement autorisé par l’arrêté litigieux, de 200 000 m³, représente 1/4 du volume annuel prélevé pour l’irrigation dans la nappe de la Saulx et de l’Ornain ; le rapport indique que cette nappe souffre d’une pression des prélèvements estivaux et présente un état de surexploitation de 120 % à 170 % en période d’étiage ; un rapport établi en 2021 par le département de la Meuse pour un projet à Rancourt-sur-Ornain a montré qu’une baisse modérée du toit de la masse d’eau souterraine peut entrainer de forts étiages voire des assecs ; l’Ornain est peuplé de quatre espèces de poissons protégés au titre de l’arrêté du 8 décembre 1988 et d’une espèce inscrite sur la liste rouge UICN France ; les essais de pompage réalisés par l’exploitant ne permettent pas de définir les quantités d’eau prélevables ; ils se limitent à trois heures en méconnaissance de l’arrêté du 11 septembre 2003 ; le débit journalier autorisé de 220 m³/heure, au-delà de la limite de 5% du cours d’eau (soit 194 m³/heure), pendant la période d’étiage, met en péril tout l’écosystème de la rivière et de la masse d’eau ; l’autorisation temporaire a été renouvelée dans les mêmes termes en 2024 et est devenue définitive en 2025 ; la demande d’autorisation ne comportait aucune information sur les volumes réellement prélevés en début de saison sur le secteur et sur la nappe, ni sur les évaluations ou prélèvements des années précédentes ;
- le préfet de la Marne est compétent, en application de l’article R. 211-21-2 du code de l’environnement, pour évaluer les volumes prélevables sur le bassin hydrographique de la Saulx et de l’Ornain ;
- le prélèvement en litige, qui relève, d’une part, de la rubrique 17 c) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, pris individuellement et globalement avec les prélèvements autorisés par les arrêtés n° 9666-2023, n° 9669-2023, n° 9670-2023 et n° 9671-2023, et, d’autre part, pris globalement avec lesdits prélèvements, de la rubrique 16 a) du même tableau, devait faire l’objet d’une évaluation environnementale après examen au cas par cas ;
- le prélèvement en litige, pris globalement avec les prélèvements autorisés par les arrêtés n° 9666-2023, n° 9669-2023, n° 9670-2023 et n° 9671-2023, devait être soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, conformément à la rubrique 1.2.1.0 de la nomenclature IOTA annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ; les seuils sont également atteints individuellement compte tenu des demandes de l’irrigant réitérées en 2024 et 2025 ;
- l’autorisation litigieuse ne respecte pas l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 ;
- le prélèvement en litige, pris individuellement ou globalement, aurait dû être soumis à une étude de ses incidences Natura 2000 en application des 2° et 3° de l’article R. 414-19 du code de l’environnement ;
- l’autorisation litigieuse ne permet pas d’assurer les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, à la préservation des milieux aquatiques et à une gestion prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique énumérés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; les données relatives à la nappe souterraine du Perthois prises en compte par le préfet ne permettent pas de décrire l’état des nappes alluviales de l’Ornain et des eaux superficielles des rivières ; l’augmentation de 60 % du volume d’eau prélevée pour les cinq irrigants n’est pas cohérente avec l’objectif de 10 % d’eau prélevé en 2030 fixé par le plan d’action gouvernemental pour une gestion résiliente et concertée de l’eau adopté le 30 mars 2023 ; le volume de prélèvement autorisé dépasse les capacités de la ressource en eau surexploitée pour le secteur Saulx-Ornain ; le débit cumulé pour les cinq irrigants correspond au débit d’une situation de crise de l’Ornain, auxquels il convient d’ajouter les prélèvements du canal de la Marne-au-Rhin ; l’assec de l’Ornain en 2023 est nuisible pour la biodiversité ; les épisodes de stress hydrique sont plus fréquents et plus longs et témoignent d’un changement climatique ; dans un contexte de nécessaire sobriété de la consommation en eau, l’intérêt général s’attachant aux prélèvements en eau destinés à l’irrigation n’est pas démontré ; l’augmentation des prélèvements ne permet pas une adaptation de l’agriculture au changement climatique ;
- l’autorisation litigieuse est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie adopté le 23 mars 2022, et notamment son point 1.2.5 ; l’article 4 de l’arrêté contesté ne dispense pas du respect des exigences liées aux zones protégées ; la zone de la Saulx et de l’Ornain est concernée par une zone Natura 2000, les eaux salmonicoles de l’Ornain et une vulnérabilité aux nitrates ; l’augmentation des prélèvements ne respecte pas l’objectif 11 du schéma régional d’aménagement, de développement territorial et d’égalité des territoires et l’orientation du plan eau de 2023 relatif à la sobriété dans la consommation de la ressource en eau ;
- l’autorisation litigieuse n’est pas conforme à l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-795 du 23 juin 2021, en ce que le volume autorisé en 2023 servira de base aux volumes à prélever au titre des années suivantes ; la limitation ou la suspension provisoire des prélèvements pendant les périodes de sécheresse répond à une situation de crise mais ne permet pas, dans un contexte dégradé, d’assurer une gestion durable de la ressource en eau ; ces mesures ne permettent pas de préserver les capacités de la ressource en eau en situation de crise, telle que définie par l’arrêté préfectoral du 23 mai 2022 ; le dispositif « sécheresse » ne permet pas de limiter la pression des usages sur les milieux naturels ni de préserver les fonctions biologiques des cours d’eau ; l’instruction du 14 décembre 2023 relative à la mise en œuvre des décrets relatifs à la gestion quantitative de la ressource en eau souligne que la gestion conjoncturelle de crise liée aux sécheresses n’a pas vocation à pallier couramment des écarts entre les autorisations de prélèvement délivrées et les capacités réelles de la ressource ; les variations du débit de l’Ornain en 2022 témoignent de l’imperméabilisation des sols et de l’absence d’éléments du paysage retenant l’eau en amont pour la libérer lors des étiages ; il n’est pas démontré que les nappes phréatiques auraient atteint un excellent niveau ; dans le contexte de changement climatique, la sécheresse de 2022 ne revêt pas de caractère exceptionnel ; elle a eu des effets durables sur la biodiversité ;
- le signataire du mémoire en défense ne justifie pas de sa qualité pour représenter l’Etat en justice.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier et 28 octobre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que l’arrêté contesté avait cessé d’exercer ses effets juridiques à la date de son introduction.
Les courriers en réponse au moyen d’ordre public enregistrés les 4 et 5 décembre 2025 pour les associations Lorraine Nature Environnement, Meuse Nature Environnement et l’association Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse ont été communiqués.
Par une décision en date du 7 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis l’association Lorraine Nature Environnement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, sous le n° 2303676, l’association fédération de la Meuse pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 9668-2023 en date du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Meuse a autorisé le GAEC de la Masnière à réaliser un prélèvement d’eau sur le territoire de la commune de Neuville-sur-Ornain au titre de la campagne d’irrigation 2023, ensemble le rejet du recours gracieux réceptionné le 28 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le prélèvement autorisé litigieux méconnaît le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et aurait dû faire l’objet d’un examen global avec les prélèvements autorisés par les arrêtés n° 9666-2023, n° 9669-2023, n° 9670-2023 et n° 9671-2023 dont les effets sur la ressource en eau se cumulent ; les cinq projets d’irrigation présentent un périmètre, une temporalité, une finalité et un traitement communs, ce qui caractérise des liens suffisants pour constituer un projet unique au sens de ces dispositions ;
- le prélèvement en litige, qui relève, d’une part, de la rubrique 17 c) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, pris globalement avec les prélèvements autorisés par les arrêtés n° 9666-2023, n° 9669-2023, n° 9670-2023 et n° 9671-2023, et, d’autre part, pris globalement avec lesdits prélèvements, de la rubrique 16 a) du même tableau, devait faire l’objet d’une évaluation environnementale après examen au cas par cas ;
- le prélèvement en litige, pris globalement, relève de la rubrique 1.2.1.0 de la nomenclature IOTA annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et aurait dû être soumis à une autorisation au titre de la loi sur l’eau ;
- l’autorisation litigieuse ne permet pas d’assurer les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, à la préservation des milieux aquatiques et à une gestion prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique énumérés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
- l’autorisation litigieuse est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie adopté le 23 mars 2022, et notamment son point 1.2.5 ;
- l’autorisation litigieuse n’est pas conforme à l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-795 du 23 juin 2021, en ce que le volume autorisé en 2023 servira de base aux volumes à prélever au titre des années suivantes.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 août 2024 et le 28 octobre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que l’arrêté contesté avait cessé d’exercer ses effets juridiques à la date de son introduction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Damilot, représentant les associations Lorraine Nature Environnement et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse,
- et les observations de M. A…, représentant l’association Meuse Nature Environnement.
Considérant ce qui suit :
Le GAEC de la Masnière a déposé le 15 avril 2023 une déclaration de prélèvement d’eau sur les parcelles ZA 9, ZE13 et ZE 61 situées sur le territoire de la commune de Neuville-sur-Ornain sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Par un arrêté n° 9668-2023 en date du 28 juin 2023, le préfet de la Meuse lui a accordé une autorisation temporaire de prélèvement d’eau pour une opération concernée par la rubrique 1.2.1.0 définie au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, les associations Lorraine Nature Environnement, Meuse Nature Environnement et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse et la fédération de la Meuse pour la pêche et la protection du milieu aquatique demandent l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (…) II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. (…) ». Aux termes de l’article L. 214-4 du même code : « I.- L’autorisation d’installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». En application des dispositions de l’article L. 214-10 du code de l’environnement, les décisions se rapportant aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du régime d’autorisation ou de déclaration au titre de la police de l’eau relèvent d’un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Meuse a accordé au GAEC de la Masnière une autorisation de prélèvement d’eau pour une période du 1er juin au 15 septembre 2023. A la date d’introduction des requêtes, le 22 décembre 2023, cette autorisation avait cessé de produire ses effets juridiques. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté sont irrecevables dès lors qu’elles étaient privées d’objet dès l’origine.
Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2303666 des associations Lorraine Nature Environnement, Meuse Nature Environnement, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse et n° 2303676 de la fédération de la Meuse pour la pêche et la protection du milieu aquatique tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303666 et n° 2303676 des associations Lorraine Nature Environnement, Meuse Nature Environnement, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse et de la fédération de la Meuse pour la pêche et la protection du milieu aquatique sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux associations Lorraine Nature Environnement, Meuse Nature Environnement, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse, à la fédération de la Meuse pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, au GAEC de la Masnière et à Me Damilot.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Emprunt ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Garantie ·
- Opérations de crédit ·
- Engagement ·
- Contrepartie ·
- Commission ·
- Commune
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Promesse d'embauche ·
- Démission ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Promesse
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Frontière ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- International
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Centrale ·
- Légalité ·
- École ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Délai ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Usage de stupéfiants
- Immigration ·
- Sénégal ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-795 du 23 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.