Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 janv. 2025, n° 2403456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault a attribué à sa fille mineure une aide humaine mutualisée apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap en tant qu’elle refuse de lui accorder une aide humaine individualisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () et aux termes de l’article L. 241-9 du mêle code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (). ».".
3. La requête présentée par M. A relative au bénéfice d’une aide humaine mutualisée et non individualisée apportée à sa fille mineure par un accompagnant des élèves en situation de handicap ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, à celle des tribunaux judiciaires. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A qui porte sur cette aide. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 janvier 2025.
La greffière,
L. Rocher lr
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