Désistement 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2024, n° 2411060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif Villevaudé Domaines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, la société en nom collectif Villevaudé Domaines, représentée par Me Durand, doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Villevaudé de lui délivrer le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme en exécution du jugement du 13 octobre 2023, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villevaudé une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’en conséquence des actes du maire de la commune de Villevaudé, elle subit un retard de plus de quatre ans dans la réalisation du projet pour lequel elle a obtenu un permis de construire le 20 décembre 2019, ainsi que d’importants frais ;
— elle a signé une troisième promesse de vente du terrain à construire, dont la durée de validité expire au plus tard le 31 janvier 2025, date qui constitue également le terme des deux contrats de réservation signés avec la société Clesence ;
— la clause suspensive étant conclue à son seul bénéfice, elle entend y renoncer sous réserve de la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2023 ayant prononcé l’interdiction des travaux envisagés, demandée par une requête de référé-suspension.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2024, la société Villevaudé Domaines a déclaré se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le maire de Villevaudé a délivré à la société Villevaudé Domaines un permis pour la construction d’un programme immobilier au 41 rue de la Tour, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 9 avril 2021. Le 19 novembre suivant, la société a présenté une demande de permis de construire rectificatif, rejetée par un arrêté du maire de Villevaudé en date du 25 juillet 2022, que ce tribunal a annulé par un jugement du 13 octobre 2023 et a enjoint à la commune de délivrer à la société requérante un certificat de décision tacite de permis de construire modificatif. La société Villevaudé Domaines demande qu’il soit enjoint au maire de la commune de Villevaudé de lui délivrer un tel certificat.
3. Toutefois, par un mémoire complémentaire, la société requérante a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Villevaudé Domaines.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Villevaudé Domaines et à la commune de Villevaudé.
Fait à Melun, le 11 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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