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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 nov. 2025, n° 2506735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. et Mme A… E… représentés par Me Martinez, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Acoce Avocats, demandent au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de rechercher les causes de l’augmentation de l’écoulement des eaux pluviales sous leur propriété depuis la construction de deux bassins de rétention des eaux pluviales, situés dans la zone d’activité économique de la commune de Roujan (Hérault).
Ils soutiennent qu’une expertise est nécessaire pour déterminer les causes de l’augmentation de l’écoulement des eaux pluviales constatée depuis la construction des bassins de rétention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Roujan et la communauté de communes Les Avant-Monts, respectivement représentées par son maire et son président en exercice par Me Lancray, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hortus Avocats, concluent à ce qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses réserves de fait, de droit et de procédure sur la demande d’expertise formulée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que les parcelles cadastrées AT 219, 220, 221, 247, 153, 155, 156 et 157 dont M. et Mme E… sont propriétaires sur le territoire de la commune de Roujan, sont situées à proximité de l’exutoire des deux bassins de rétention des eaux pluviales édifiés par la commune, dans la zone d’activité économique. Il n’est pas sérieusement contesté qu’en cas de fortes pluies, les eaux ruissellent de ces bassins vers leurs propriétés. Dès lors, ces désordres sont susceptibles de donner lieu à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Ainsi, en l’état de l’instruction, la mesure d’expertise sollicitée par M. et Mme E… présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… C… est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre dans la zone d’activité économique « Via Caroux » et sur les parcelles cadastrées AT 219, 220, 221, 247, 153, 155, 156 et 157, sur le territoire de la commune de Roujan ;
constater et décrire avec précision les désordres affectant les deux bassins de rétention des eaux pluviales, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à leur destination ;
rechercher la ou les causes de ces désordres ;
décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à M. B… et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Roujan présentées au titre de l’article L. 76-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… E…, à la communauté de communes Les Avant-Monts, à la commune de Roujan, à la SAS La Méridionale du Soleil, à la SAS Pourquoi Pas ; à la SARL Marraud Architecture, à la SARL Cabinet d’Etudes d’Aménagement et d’Urbanisme, à la SARL CITEO Ingénierie, à la SASU Eiffage Route Grand Sud, à la SARL EAE TP, à la SARL Cabanel TP, à la SAS Travaux Publics Sicilia Manuel et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 6 novembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre mai 2025
La greffière,
E. Folio
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