Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 août 2025, n° 2502641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025 sous le n° 2502641, Mme G, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, avec obligation de présentation les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, au commissariat de police de Briey ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés contestés :
— les arrêtés contestés sont entachés d’incompétence en ce que le préfet de Seine-Saint-Denis, qui lui a délivré une attestation de demandeur d’asile, était seul compétent pour prendre les décisions litigieuses alors qu’elles sont signées par un agent de la préfecture du Bas-Rhin ;
En ce qui concerne la décision ordonnant le transfert aux autorités espagnoles :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation au regard de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, en méconnaissance de ce texte ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur son absence de moyens financiers ;
— elle devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision ordonnant le transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement (métropole) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 23 mars 1987, déclare être entrée sur le territoire français au mois de février 2025. Le 14 avril 2025, elle s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-Saint-Denis et une attestation de demandeur d’asile lui a été remise. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressée avait précédemment transité par l’Espagne. Saisies le 29 avril 2025 d’une demande de prise en charge fondée sur l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge de l’intéressée le 14 mai 2025. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a assigné Mme A à résidence sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés de transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et d’assignation à résidence :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’autorité compétente pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile et prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est le préfet de département () ». Aux termes de l’article R. 751-1 de ce code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d’asile en application de l’article L. 751-2 est le préfet de département () ». Enfin, l’annexe II de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement (métropole), qui fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile, prendre la décision de transfert et assigner à résidence le demandeur d’asile, prévoit que le préfet du Bas-Rhin est compétent à ce titre pour les demandes d’asile concernant les demandeurs d’asile domiciliés dans un département de la région Grand Est.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est hébergée depuis le 17 juin 2025 au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de Val-de-Briey, dans le département de Meurthe-et-Moselle de la région Grand Est. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin était compétent pour procéder à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et ordonner le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que pour l’assigner à résidence sur le fondement de cette décision.
6. D’autre part, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. F C, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les arrêtés de transfert et les décisions d’assignation à résidence en application des articles L. 751-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, M. C, chef du pôle régional Dublin de la préfecture du Bas-Rhin, signataire des arrêtés litigieux, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
7. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, qui mentionne explicitement avoir procédé à cet examen dans la décision litigieuse, n’aurait pas examiné la situation de Mme A au regard du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en application des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut d’examen doit être écarté.
9. En second lieu, si Mme A se prévaut de son état psychologique pour justifier l’examen de sa demande d’asile en France, elle ne justifie pas qu’elle ne pourrait faire l’objet d’un tel suivi en Espagne. En outre, si elle soutient que sa tante vit en France et qu’elle ne dispose d’aucune attache en Espagne, elle ne l’établit pas alors qu’elle a indiqué lors de son entretien individuel par les services préfectoraux ne disposer d’aucune attache sur le territoire. Enfin, la circonstance qu’elle soit francophone est, à elle seule, insuffisante à justifier que sa demande d’asile soit examinée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en application des stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
11. Il ressort des termes mêmes de la décision assignant Mme A à résidence qu’elle est fondée sur la décision ordonnant le transfert de l’intéressée aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, qui ont accepté la prise en charge de sa demande d’asile, ainsi que sur la circonstance que l’exécution de cette décision demeure une perspective raisonnable, et non sur l’absence de moyens financiers de Mme A, ainsi qu’elle l’allègue. Par suite, le préfet du Bas-Rhin pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prononcer l’assignation à résidence contestée sur le fondement des dispositions de l’article précité.
12. En dernier lieu, aucun des moyens soulevés par Mme A n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, celle-ci n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation des arrêtés du 11 août 2025 du préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au bénéfice du conseil de Mme A titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A, au ministre de l’intérieur et à Me Kipffer.
Copie du présent jugement sera adressée, pour information au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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