Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 12 mars 2025, n° 2405217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405217 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A C, représenté par la Selarl Cabinet Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 9 mai 2022, 14 septembre 2022, 22 décembre 2022, 27 décembre 2022 et 11 novembre 2023 qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’ayant pas donné lieu à une condamnation définitive n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024 et contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 9 mai 2022, 16 juin 2022, 14 septembre 2022, 22 décembre 2022 et 27 décembre 2022 ;
— les conclusions dirigées contre le retrait de points suite à l’infraction du 26 juin 2023 est devenue sans objet dès lors que le point ainsi retiré a été reconstitué conformément à l’article L. 223-6 du code de la route ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cornevaux,
— et les observations de Me Cresseint, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a commis, les 9 mai 2022, 16 juin 2022, 14 septembre 2022, 22 décembre 2022, 27 décembre 2022, 1er août 2023, 2 août 2023, 26 juin 2023, 11 novembre 2023, 20 novembre 2023 et le 6 juin 2024, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024 ainsi que les décisions de retrait de points des 9 mai 2022, 14 septembre 2022, 22 décembre 2022, 27 décembre 2022 et 11 novembre 2023 qui y sont mentionnées.
Sur le non-lieu partiel soulevé en défense :
2. Le ministre chargé de l’intérieur fait valoir, qu’il a procédé au retrait de la décision « 48 SI » en date du 6 juin 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. C et des décisions de retrait de points suite aux infractions du 9 mai 2022, 16 juin 2022, 14 septembre 2022, 22 décembre 2022 et 27 décembre 2022. Il ressort en effet du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé édité le 7 novembre 2024 qu’à cette date, la décision « 48 SI » ainsi que les décisions de retrait de points susmentionnées n’y figuraient plus, que le permis de conduire de l’intéressé était valide et que son compte de points présentait un solde positif de 5 points. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 6 juin 2024 et des décisions de retraits de points suites aux infractions des infractions des 9 mai 2022, 14 septembre 2022, 22 décembre 2022 et 27 décembre 2022 sont sans objet, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction afférentes. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne l’infraction commise le 11 novembre 2023 :
4. Il résulte du procès-verbal électronique établi à la suite de l’infraction du 11 novembre 2023 et produit par l’administration que ce dernier comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende. Il s’ensuit que quand bien même le requérant aurait refusé de signer ce procès-verbal, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfaite à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission de l’infraction en date 11 novembre 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
En ce qui concerne l’infraction commise le 11 novembre 2023 :
6. Si M. C soutient que la réalité de l’infraction susmentionnée qui lui est reprochée n’est pas établie, il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été émise. En l’absence de tout élément avancé par M. C de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route et alors que, par les pièces produites, le requérant n’établit pas qu’il aurait, comme il le soutient, régulièrement contesté par voie de réclamation afin d’obtenir l’annulation des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction afférentes.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. C la somme qu’il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. C et des décisions de retraits de points suites aux infractions des infractions des 9 mai 2022, 14 septembre 2022, 22 décembre 2022 et 27 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2405217
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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